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07/12/2000 | FRANCE | N°97-13172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2000, 97-13172


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) rendu sur déféré d'une ordonnance de conseiller de la mise en état, que la société Pechex ayant été mise en liquidation judiciaire et Mme X..., mandataire judiciaire, nommée en qualité de liquidateur, la société Pechex et la Banque française de l'Orient ont demandé à un tribunal de commerce de révoquer Mme X... de ses fonctions ; que la société Pechex a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande ; qu'en cause d'appel, Mme X..., en sa qualité de liquidateur, a demandé que les dépens soient m

is à la charge personnelle de Mme Gibert, avocat de la société Pechex ; q...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) rendu sur déféré d'une ordonnance de conseiller de la mise en état, que la société Pechex ayant été mise en liquidation judiciaire et Mme X..., mandataire judiciaire, nommée en qualité de liquidateur, la société Pechex et la Banque française de l'Orient ont demandé à un tribunal de commerce de révoquer Mme X... de ses fonctions ; que la société Pechex a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande ; qu'en cause d'appel, Mme X..., en sa qualité de liquidateur, a demandé que les dépens soient mis à la charge personnelle de Mme Gibert, avocat de la société Pechex ; que Mme Gibert, mise en cause, et la société Pechex ont demandé le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel, sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme X... a ensuite déclaré se désister de sa demande dirigée contre Mme Gibert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pechex et Mme Gibert font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande présentée en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1° que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X..., liquidateur, avait formulé une demande contre Mme Gibert, à titre personnel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi de cette affaire devant une autre juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2° que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi de Mme Gibert, au seul motif qu'il s'agissait d'une demande abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande dirigée contre Mme Gibert tendait à l'application de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient à bon droit qu'une telle demande, formulée à l'encontre d'une auxiliaire de justice exerçant sa profession auprès de la juridiction saisie du litige, au titre des dépens d'une instance à laquelle elle n'était pas partie, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais frustratoires - Recouvrement - Action dirigée contre l'auxiliaire de justice - Compétence territoriale - Demande fondée sur l'article 47 du nouveau Code procédure civile - Impossibilité .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe - Frais et dépens - Action en recouvrement de frais frustratoires

Selon l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes ou procédures d'exécution injustifiés ou nuls sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits. Une demande tendant à l'application de ce texte, formulée à l'encontre d'un auxiliaire de justice exerçant sa profession auprès de la juridiction saisie du litige, au titre des dépens d'une instance à laquelle il n'est pas partie, échappe aux dispositions de l'article 47 du Code précité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 47, 698

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2000, pourvoi n°97-13172, Bull. civ. 2000 II N° 164 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 164 p. 118
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/12/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-13172
Numéro NOR : JURITEXT000007042071 ?
Numéro d'affaire : 97-13172
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-12-07;97.13172 ?
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