Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1997) rendu sur déféré d'une ordonnance de conseiller de la mise en état, que la société Pechex ayant été mise en liquidation judiciaire et Mme X..., mandataire judiciaire, nommée en qualité de liquidateur, la société Pechex et la Banque française de l'Orient ont demandé à un tribunal de commerce de révoquer Mme X... de ses fonctions ; que la société Pechex a interjeté appel du jugement qui l'avait déboutée de sa demande ; qu'en cause d'appel, Mme X..., en sa qualité de liquidateur, a demandé que les dépens soient mis à la charge personnelle de Mme Gibert, avocat de la société Pechex ; que Mme Gibert, mise en cause, et la société Pechex ont demandé le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel, sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme X... a ensuite déclaré se désister de sa demande dirigée contre Mme Gibert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pechex et Mme Gibert font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande présentée en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1° que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X..., liquidateur, avait formulé une demande contre Mme Gibert, à titre personnel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi de cette affaire devant une autre juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige ; qu'en rejetant néanmoins la demande de renvoi de Mme Gibert, au seul motif qu'il s'agissait d'une demande abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande dirigée contre Mme Gibert tendait à l'application de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient à bon droit qu'une telle demande, formulée à l'encontre d'une auxiliaire de justice exerçant sa profession auprès de la juridiction saisie du litige, au titre des dépens d'une instance à laquelle elle n'était pas partie, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.