Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 4 décembre 1997), que la voiture de Mme Y... a été heurtée, alors qu'elle était en stationnement, par un autre véhicule, lui-même percuté par l'automobile appartenant à M. X... et dérobée à ce dernier, que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. X... et son assureur, le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles (le BCF) ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que seule la faute commise avec l'intention de provoquer le dommage exclut l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant que la circonstance que le dommage résultait d'une infraction volontaire, laquelle ne caractérise pas la faute intentionnelle, excluait l'application de la loi précitée et de l'article L. 211-1 du Code des assurances, le tribunal d'instance a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 113-1 et L. 211-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que le jugement relève que l'auteur des faits a été reconnu coupable, par un tribunal correctionnel, de dégradations volontaires au préjudice de Mme Y... ; qu'il retient que cette infraction est à l'origine du dommage de la victime et exclut l'application de la loi de 1985 précitée ;
Que par ces constatations et énonciations, qui impliquent que l'auteur du fait délictueux avait l'intention de causer le dommage subi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.