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30/11/2000 | FRANCE | N°98-20870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2000, 98-20870


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 4 décembre 1997), que la voiture de Mme Y... a été heurtée, alors qu'elle était en stationnement, par un autre véhicule, lui-même percuté par l'automobile appartenant à M. X... et dérobée à ce dernier, que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. X... et son assureur, le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles (le BCF) ;

Attendu que Mme Y... fait gr

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 4 décembre 1997), que la voiture de Mme Y... a été heurtée, alors qu'elle était en stationnement, par un autre véhicule, lui-même percuté par l'automobile appartenant à M. X... et dérobée à ce dernier, que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. X... et son assureur, le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles (le BCF) ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que seule la faute commise avec l'intention de provoquer le dommage exclut l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant que la circonstance que le dommage résultait d'une infraction volontaire, laquelle ne caractérise pas la faute intentionnelle, excluait l'application de la loi précitée et de l'article L. 211-1 du Code des assurances, le tribunal d'instance a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 113-1 et L. 211-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que le jugement relève que l'auteur des faits a été reconnu coupable, par un tribunal correctionnel, de dégradations volontaires au préjudice de Mme Y... ; qu'il retient que cette infraction est à l'origine du dommage de la victime et exclut l'application de la loi de 1985 précitée ;

Que par ces constatations et énonciations, qui impliquent que l'auteur du fait délictueux avait l'intention de causer le dommage subi, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20870
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Infraction volontaire (non) .

Justifie légalement sa décision le Tribunal qui, alors qu'un véhicule en stationnement a été heurté par un autre véhicule, lui-même percuté par une automobile dérobée à son propriétaire, relève, pour exclure au regard de ce dernier l'application de la loi du 5 juillet 1985, que l'auteur des faits a été reconnu coupable par un tribunal correctionnel de l'infraction de dégradations volontaires au préjudice de la victime, qui est à l'origine du dommage subi par celle-ci, ce qui implique que l'auteur du fait délictueux avait l'intention de causer le dommage.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 04 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-30, Bulletin 1994, II, n° 243, p. 140 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2000, pourvoi n°98-20870, Bull. civ. 2000 II N° 156 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 156 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20870
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