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28/11/2000 | FRANCE | N°97-18684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2000, 97-18684


Donne défaut contre la société Immobilière Burger ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que les consorts Y... ont, par un mandat sans exclusivité du 28 août 1995, confié la vente d'un appartement à la société Immobilière Burger, la rémunération du mandataire d'un montant de 40 000 francs étant à la charge des vendeurs ; que le 16 novembre 1995, M. X... reconnaissait dans un document qualifié " Bon de recherche et de visite ", que l'appart

ement des consorts Y... lui avait été présenté et s'obligeait à négocier et conclure...

Donne défaut contre la société Immobilière Burger ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que les consorts Y... ont, par un mandat sans exclusivité du 28 août 1995, confié la vente d'un appartement à la société Immobilière Burger, la rémunération du mandataire d'un montant de 40 000 francs étant à la charge des vendeurs ; que le 16 novembre 1995, M. X... reconnaissait dans un document qualifié " Bon de recherche et de visite ", que l'appartement des consorts Y... lui avait été présenté et s'obligeait à négocier et conclure avec le concours de la société Immobilière Burger ; qu'en cas d'achat par lui-même ou par une personne interposée, le document prévoyait que M. X... serait tenu à l'entière réparation du préjudice causé par l'éviction de l'agent immobilier et devrait des dommages-intérêts fixés à 7 % de la valeur du bien acquis ; que, le 26 novembre 1996, M. X... a conclu directement avec les consorts Y... et que la société Immobilière Burger l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'agence immobilière les dommages-intérêts prévus dans le bon de visite, l'arrêt attaqué retient que l'action, fondée sur l'engagement pris par M. X... dans le bon de visite, tend, non au versement de la commission due à l'intermédiaire, mais à la réparation du préjudice né du manquement à une obligation contractuelle ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'engagement contenu dans le bon de visite, alors que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18684
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Détermination - Stipulations du mandat .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans son entremise - Portée

L'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat. Par suite, viole les articles 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 la cour d'appel qui, pour condamner l'acquéreur d'un bien à payer à un agent immobilier une somme à titre de dommages-intérêts, fonde sa décision sur le bon de visite signé par l'acquéreur au profit de l'agent immobilier et comportant l'engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l'agent immobilier sous peine de dommages-intérêts.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72, art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2000, pourvoi n°97-18684, Bull. civ. 2000 I N° 303 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 303 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mlle Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18684
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