Attendu que M. Y... muni d'un titre exécutoire a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre de Mme X... et entre les mains de la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny (la Caisse) ; soutenant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement, le créancier a fait ensuite assigner la Caisse en paiement des causes de la saisie devant un juge de l'exécution qui a accueilli sa demande après avoir constaté que la saisie était devenue caduque, faute de dénonciation au débiteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution où demeure le débiteur ; que le tiers condamné au profit du créancier peut exercer un recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, suite à une contestation née entre le créancier saisissant, M. Y... et le tiers saisi, la Caisse, relativement aux renseignements que cette dernière devait fournir, le créancier a assigné la banque mais non le débiteur ; que cette mise en cause s'imposait pourtant dès lors que le débiteur avait tout intérêt à ce que le tiers saisi soit condamné à ses lieux et place, qu'il fût de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les recours du créancier contre le tiers et celui de ce dernier contre le débiteur soient jugés au cours d'une même instance et que l'article 65 vise expressément le tribunal du lieu où demeure le débiteur ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 60 et 65 du décret susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation délivrée à la Caisse par M. Y... était fondée sur les dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, qui prévoyait expréssement un recours du tiers saisi contre le débiteur, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la mise en cause du débiteur dans cette instance n'était pas nécessaire à la régularité de la saisine du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que dans un délai de 8 jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ; que la caducité prive la saisie, rétroactivement de tous ses effets ;
Attendu que pour condamner le tiers saisi, la cour d'appel retient que la caducité se définit comme l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieur à sa création ; que la caducité n'a pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement la saisie mais seulement de lui supprimer tout effet pour l'avenir sans remettre en cause les actes passés, notamment la réponse donnée par le tiers saisi à l'huissier du poursuivant, acte générateur de l'action ouverte par l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la caducité, le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait dès lors être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny au paiement d'une certaine somme à M. Y..., l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.