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23/11/2000 | FRANCE | N°98-22795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2000, 98-22795


Sur le premier moyen :

Vu les articles 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, 62 et 240 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le créancier, qui a fait procéder à une saisie conservatoire et obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, signifie au tiers saisi un acte de conversion contenant demande en paiement des sommes dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur et l'informant que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie à son profit ; que le paiement effectué entre les mains du crÃ

©ancier par le tiers saisi éteint son obligation à l'égard du débiteur ;

Att...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, 62 et 240 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le créancier, qui a fait procéder à une saisie conservatoire et obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, signifie au tiers saisi un acte de conversion contenant demande en paiement des sommes dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur et l'informant que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie à son profit ; que le paiement effectué entre les mains du créancier par le tiers saisi éteint son obligation à l'égard du débiteur ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X... est créancier du Cabinet Patrick Bec (le Cabinet Bec) pour une certaine somme, relève qu'un précédent arrêt, rendu entre M. X... et la société GIS, a autorisé celle-ci à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par le Cabinet Bec au profit de M. X... et en déduit que la saisie a libéré le Cabinet Bec de sa dette à l'égard de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la signification par la société GIS au Cabinet Bec d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier saisissant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-22795
Date de la décision : 23/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation à l'égard du saisi - Libération - Condition .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution - Paiement au créancier saisissant des sommes dues au débiteur par le tiers saisi - Effet à l'égard du tiers saisi

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution - Signification - Nécessité

En matière de saisie conservatoire de créances, l'effet attributif de la créance saisie est subordonné à la signification par le créancier au tiers saisi d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Le tiers n'est libéré de sa dette à l'égard du débiteur qu'après paiement au créancier saisissant des sommes dont il s'est reconnu ou dont il a été jugé débiteur.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 62, art. 240
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 76 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2000, pourvoi n°98-22795, Bull. civ. 2000 II N° 153 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 153 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22795
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