CASSATION sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour criminelle de Mayotte, en date du 18 avril 2000, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même du jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 359, 360, 888 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions qu'il a été répondu " oui à la majorité requise par la loi " à la première question ;
" alors qu'aux termes de l'article 888 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé doit être formulée à la majorité de 4 voix au moins " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 359, 360, 888 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de question qu'il a été répondu aux questions n° 2 et n° 3 de la manière suivante :
" oui " ;
" alors qu'est une cause de nullité le fait, après avoir porté, en regard d'une question, la réponse " oui ", de se borner ensuite à tracer des guillemets, sans énoncer que la décision défavorable à l'accusé a été formée à la majorité de 4 voix au moins " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 888 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la majorité de 8 voix prévue par les articles 359 et 362, alinéa 2, du même Code est remplacée, en ce qui concerne la cour criminelle de Mayotte, par une majorité de 4 voix ;
Attendu que, sur la feuille de questions, en face de la question n° 1 relative à la culpabilité de l'accusé du chef de viol, figure la réponse " oui à la majorité requise par la loi " et, en face de chacune des questions n° 2 et n° 3, relatives aux circonstances aggravantes tenant à la minorité de 15 ans de la victime et à la qualité d'ascendant de l'auteur, figure la réponse " oui " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la déclaration de culpabilité a été acquise à la majorité de quatre voix au moins ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 362, 364, 888 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la feuille de questions ne comporte aucune mention relative à la décision prise sur l'application de la peine ;
" alors que l'article 364 du Code de procédure pénale exige que la décision prise sur l'application de la peine soit mentionnée sur la feuille de questions ; que cette formalité étant substantielle aux droits de la défense, il y a violation dudit article 364 s'il n'est pas fait mention, sur la feuille, de la décision concernant la peine " ;
Vu les articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions de ces textes, auxquelles les articles 877 et 885 à 888 du même Code n'apportent pas de dérogation, la cour criminelle, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que la feuille de questions ne porte pas mention de la décision sur la peine ;
Que, dès lors, la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour criminelle de Mayotte, en date du 18 avril 2000, ensemble la déclaration de la Cour et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion.