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21/11/2000 | FRANCE | N°98-45420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-45420


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean X... a été engagé en 1968 par la société des Carrières de Voutre pour occuper les fonctions de boutefeu dans le cadre des tirs de mine nécessaires au détachement des blocs de pierre au fur et à mesure de l'avancement du front de taille, que cette fonction, qui faisait l'objet d'une désignation par arrêté préfectoral, consistait à superviser les tirs aux stades de leur préparation, de leur exécution et de leur suivi ; que, le 7 décembre 1994, le salarié a été licencié pour faute grave consistant à s'être désintéressé du

nouveau procédé de tir applicable dans l'entreprise et à avoir mis ainsi en dan...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean X... a été engagé en 1968 par la société des Carrières de Voutre pour occuper les fonctions de boutefeu dans le cadre des tirs de mine nécessaires au détachement des blocs de pierre au fur et à mesure de l'avancement du front de taille, que cette fonction, qui faisait l'objet d'une désignation par arrêté préfectoral, consistait à superviser les tirs aux stades de leur préparation, de leur exécution et de leur suivi ; que, le 7 décembre 1994, le salarié a été licencié pour faute grave consistant à s'être désintéressé du nouveau procédé de tir applicable dans l'entreprise et à avoir mis ainsi en danger la sécurité des salariés de la société ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse tout en lui reconnaissant le statut de cadre et d'avoir condamné la société Carrières de Voutre à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1° que la responsabilité de tirs de mine est spécialement réglementée et donne lieu à un arrêté préfectoral qui habilite nominativement une seule personne à utiliser des explosifs sans possibilité de délégation, de sorte que la cour d'appel, qui considère que les fonctions incombant à M. X... avaient été dévolues lors du tir n° 81 effectué le 19 novembre 1994 à MM. Y... et Z..., prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2° alors que l'habilitation de M. X... par arrêté préfectoral interdisait à l'intéressé de déléguer, même à une personne ayant autorité sur le personnel de la carrière et moins encore à un tiers de l'entreprise, la fonction primant sur le grade pour des impératifs évidents de sécurité, de sorte qu'en considérant que la présence d'un supérieur hiérarchique valait décharge de responsabilité, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur et a violé derechef les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3° alors que la cour d'appel, qui exonère M. X... de sa responsabilité en relevant qu'il aurait eu " une vision parcellaire tenant à la longueur du tir et à sa configuration... " et n'aurait pas vu la présence d'une personne en train de fumer aux abords du pas de tir, caractérise ainsi le désintérêt affiché par M. X... qui avait la responsabilité du tir ou, à tout le moins, l'obligation de le différer dans le temps s'il refusait d'exercer sa mission, la cour d'appel a légalement de ce chef violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4° alors que la cour d'appel, qui reconnaît, par ailleurs, à M. X... le bénéfice du statut cadre en raison de sa responsabilité de commandement et qui fait ainsi litière de la qualité qu'elle confère à son auteur, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

5° alors et très subsidiairement, qu'à supposer que l'emploi d'explosifs nouveaux ou la présence de tiers pouvait atténuer la gravité des faits, la cour d'appel devait s'interroger sur le point de savoir si les griefs n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans l'accomplissement de la mission d'organisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef d'entreprise ou l'un de ses supérieurs hiérarchiques s'immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l'autonomie d'initiative inhérente à toute délégation effective ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, dont il n'était pas prouvé qu'il avait refusé d'exécuter les tirs conformément aux nouvelles méthodes, s'est trouvé, le 19 novembre 1994, en présence sur le pas de tir, de deux supérieurs hiérarchiques qui, loin de se borner à adopter une attitude passive, ont pris le commandement de la manoeuvre ; que la circonstance que seul M. X... avait une formation de boutefeu et une habilitation réglementaire et qu'il bénéficiait par ailleurs de la qualification de cadre, ne peut avoir pour conséquence de lui faire assumer le caractère insolite du déroulement de la manoeuvre et de lui imputer les manquements aux règles de sécurité qui l'ont accompagnée ; que la cour d'appel a, dès lors, pu décider que le comportement de M. X... n'avait pas été fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45420
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Mission d'organisation et de surveillance - Délégation de pouvoir en matière de sécurité du travail - Immixtion du chef d'entreprise .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Manquements - Défaut - Mission d'organisation et de surveillance - Délégation de pouvoir en matière de sécurité du travail - Immixtion du chef d'entreprise

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Délégation de pouvoir en matière de sécurité du travail - Exercice - Autonomie d'initiative - Nécessité

Un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans l'accomplissement de la mission d'organisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef d'entreprise ou l'un de ses supérieurs hiérarchiques s'immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l'autonomie d'initiative inhérente à toute délégation effective.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2000, pourvoi n°98-45420, Bull. civ. 2000 V N° 384 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 384 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45420
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