CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhatir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 janvier 2000, qui, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à 8 jours, après avoir retenu l'état de récidive, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé une mesure d'interdiction de séjour pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-9, 132-10, 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelhatir X... coupable de vol commis avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et, en répression, l'a condamné de ce chef à la peine de 5 années d'emprisonnement en retenant à son encontre l'état de récidive légale ;
" aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du prévenu fait état de deux importantes condamnations, la première à 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis prononcée le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris pour vol commis avec violence et en réunion et recel de vol, la seconde à 2 ans d'emprisonnement infligée le 24 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis en récidive légale avec violence et en réunion, cette dernière condamnation ayant entraîné la révocation du sursis accordé par la condamnation précédente ;
" alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que les faits avaient été commis en état de récidive légale dont le premier terme était constitué par une condamnation à 2 années d'emprisonnement prononcée le 24 juin 1992 par jugement du tribunal correctionnel de Paris statuant lui-même sur des faits de vol commis en récidive légale avec violence et en réunion, consécutive à une précédente condamnation à 5 années d'emprisonnement prononcée le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris pour des faits de vol commis avec violence et en réunion et recel de vol, sans constater que ces condamnations étaient devenues définitives, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants pour établir l'état de récidive légale, lequel exige que soit caractérisé le caractère définitif de la décision représentant le premier terme de la récidive ;
" et alors, d'autre part, que tout prévenu a droit d'être informé de manière précise et détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet afin de pouvoir être mis en mesure de se défendre utilement tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait en l'espèce retenir à l'encontre d'Abdelhatir X... l'état de récidive légale qui n'était pas visée par la prévention, sans constater que le prévenu avait été averti et mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante " ;
Vu les articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;
Attendu que, pour aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre d'Abdelhatir X... prévenu de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et porter cette peine à 5 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient la circonstance de récidive ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, laquelle n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'il n'importe que la cour d'appel ait prononcé une peine inférieure à celle prévue par l'article 311-6 du Code pénal dès lors que la constatation de la récidive, non soumise au débat contradictoire, a exercé une influence sur l'application de la peine et a ainsi préjudicié au prévenu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 12 janvier 2000, mais en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.