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15/11/2000 | FRANCE | N°98-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2000, 98-20414


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1998), statuant en référé, que Mme Y..., exerçant la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes dans des locaux situés au quatrième étage d'un immeuble, a informé la préfecture de Paris, par lettre du 4 novembre 1988, de l'affectation des lieux, à nouveau, à usage d'habitation, en compensation de l'octroi de la possibilité d'exercer sa profession dans un logement au troisième étage du même immeuble, ce qui n'a pas été accepté ; que, le 2 juillet 1992, Mme Y..., ainsi que MM. X..., Co

rnelis et Goldsztejn ont déposé une demande de dérogation qui a été refus...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1998), statuant en référé, que Mme Y..., exerçant la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes dans des locaux situés au quatrième étage d'un immeuble, a informé la préfecture de Paris, par lettre du 4 novembre 1988, de l'affectation des lieux, à nouveau, à usage d'habitation, en compensation de l'octroi de la possibilité d'exercer sa profession dans un logement au troisième étage du même immeuble, ce qui n'a pas été accepté ; que, le 2 juillet 1992, Mme Y..., ainsi que MM. X..., Cornelis et Goldsztejn ont déposé une demande de dérogation qui a été refusée ; que Mme Y..., occupant l'appartement du troisième étage à usage professionnel, le procureur de la République l'a assignée en condamnation au paiement d'une amende civile et en réaffectation des locaux à usage d'habitation ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° que, d'après l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986, les dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles, ni aux professionnels libéraux visés à l'article 1 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce soit ; que l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bénéficiaires des dispositions abrogées de l'article 57 ci-dessus sont réputés, à la date de la publication de la loi n° 89-462, titulaires à titre personnel pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date ; qu'à défaut de disposition contraire expresse, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, en l'absence de dispositions rétroactives expresses, l'article 37 n'a pu remettre en cause les changements d'affectation régulièrement réalisés sous l'empire de l'ancienne loi ; que l'arrêt attaqué a admis que Mme Y... justifiait exercer son activité professionnelle en commun et donc qu'elle était en situation régulière ; qu'en estimant que, faute d'avoir effectué la déclaration prévue par l'article 37 de la loi nouvelle, celle-ci ne pouvait avoir légitimement transformé le local d'habitation en local professionnel, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 57 de la loi du 23 décembre 1986 et 37 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2° qu'en tout état de cause, l'article 37, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 exige seulement du bénéficiaire de l'article 57 de la loi de 1986 une déclaration à la préfecture de l'usage professionnel des locaux ; qu'il résulte de la lettre du 8 novembre 1988 adressée à la préfecture par Mme Y... que cette dernière indiquait expressément que l'appartement sis au ... au quatrième étage, dans lequel elle a été autorisée par décision n° 3570 du 27 juin 1986 à exercer son activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes sera rendu à l'habitation en compensation de l'octroi de la possibilité d'exercer sa profession dans le même immeuble, mais au troisième étage ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... exerçait en commun son activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, à la date de la demande ; qu'en déclarant, dès lors, que cette lettre ne valait pas déclaration, motifs pris de ce qu'elle n'exprimerait pas expressément son intention de se prévaloir de l'autorisation d'usage professionnel au titre de l'exercice en commun de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'au jour de la demande, Mme Y... justifiait exercer sa profession en commun, mais qu'elle n'avait pas procédé à la déclaration du changement d'affectation des locaux à la préfecture, exigée par l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 2 du Code civil, que la transformation du local d'habitation était irrégulière ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée de la lettre du 4 novembre 1988, a souverainement retenu que ce courrier ne valait pas déclaration, Mme Y... ne s'étant pas prévalue de l'exercice en commun de son activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20414
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation - Local à usage d'habitation - Transformation - Expert-comptable - Article 57 de la loi du 23 décembre 1986 - Application dans le temps .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Changement d'affectation des locaux - Article 37 - Conditions - Déclaration à la préfecture - Bénéficiaires des dispositions abrogées de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 - Nécessité

La cour d'appel qui relève qu'au jour de sa demande d'exercer sa profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes dans un local à usage d'habitation, une personne justifiait exercer sa profession en commun, mais n'avait pas procédé à la déclaration de changement d'affectation des locaux à la préfecture, exigée par l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989, retient à bon droit, sans violer l'article 2 du Code civil, que la transformation du local d'habitation est irrégulière.


Références :

Code civil 2
Code de la construction et de l'habitation L631-7
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 57
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2000, pourvoi n°98-20414, Bull. civ. 2000 III N° 173 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 173 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20414
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