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14/11/2000 | FRANCE | N°98-43218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43218


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée en juin 1980, par la société Petit et compagnie, en qualité de femme de service ; qu'elle travaillait de 7 heures à 15 heures ; que, fin 1989, l'employeur a introduit au contrat de travail une clause de mobilité pour le temps et le lieu de travail, selon les horaires suivants :

8 heures-12 heures 30 et 18 heures 30-20 heures 30 ; que la salariée a refusé ces horaires ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite d'horaires scindés et variables par cycles de cinq semaines, qu'elle a également refusée ; qu'el

le a été mise à pied le 30 mars 1990, puis licenciée pour faute grave le 1...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée en juin 1980, par la société Petit et compagnie, en qualité de femme de service ; qu'elle travaillait de 7 heures à 15 heures ; que, fin 1989, l'employeur a introduit au contrat de travail une clause de mobilité pour le temps et le lieu de travail, selon les horaires suivants :

8 heures-12 heures 30 et 18 heures 30-20 heures 30 ; que la salariée a refusé ces horaires ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite d'horaires scindés et variables par cycles de cinq semaines, qu'elle a également refusée ; qu'elle a été mise à pied le 30 mars 1990, puis licenciée pour faute grave le 19 avril 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, en violation des dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail relatives aux conventions collectives et de l'article L. 122-36 du Code du travail relatives au règlement intérieur de l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification proposée comportait une coupure de plusieurs heures dans la journée et instituait des horaires variant chaque semaine dans un cycle de cinq semaines ; qu'elle a exactement décidé que la mesure litigieuse ne se bornait pas à un simple changement d'horaires, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais instituait le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constituait en conséquence une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43218
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Passage d'un horaire fixe à un horaire variable - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Passage d'un horaire fixe à un horaire variable - Modification du contrat de travail - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification de l'horaire de travail - Passage d'un horaire fixe à un horaire variable

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Modification de l'horaire de travail - Simple changement d'horaire

La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2000, pourvoi n°98-43218, Bull. civ. 2000 V N° 365 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 365 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43218
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