REJET du pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols en récidive et extorsion, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 8 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2. 3°, du Code pénal, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le témoin, Christian Y..., a été entendu sans prestation de serment préalable en raison de sa condamnation, le 8 février 1992, à 17 ans de réclusion criminelle ;
" alors que l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle à son exécution ; que l'abrogation de la peine d'interdiction légale, le 1er mars 1994, faisait recouvrer automatiquement à l'intéressé l'exercice de ses droits civiques et qu'il était désormais soumis à l'obligation impérative du serment " ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que le témoin Christian Y..., acquis aux débats, a été entendu sans prestation de serment " en raison de sa condamnation par la cour d'assises de la Seine-Maritime, le 8 février 1992, à 17 ans de réclusion criminelle " ;
Attendu qu'en cet état, observation faite que l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y donner de simples renseignements procède, non pas, comme le soutient le moyen, de l'interdiction légale prévue par l'article 29 ancien du Code pénal, mais de la dégradation civique instituée par l'article 28 et définie par l'article 34, le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, selon l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, demeure applicable l'interdiction de témoigner sous la foi du serment résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.