REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Marne, en date du 15 février 2000, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Marie-Josée X... et Adeline Y... (p. 5 du procès-verbal des débats) et Aurélie Y..., épouse X..., (p. 9) ont été entendus mais sans prêter serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ;
" alors que ces énonciations, en l'absence de toute précision sur la nature du lien de parenté entre l'accusé et les témoins, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient dans l'un des cas visés à l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier l'audition des témoins sans prestation de serment " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Marie-Josée X..., Adeline Y... et Aurélie Y..., épouse X..., ont été entendus sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Stéphane X... ;
Que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ces témoins ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 241, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises a donné acte à Me Pautot, conseil de l'accusé Stéphane X..., de ce que l'audience a été reprise en l'absence du ministère public ;
" alors que la cour d'assises n'est régulièrement constituée qu'avec l'assistance et le concours du ministère public ; que l'absence de ce dernier au cours de la plaidoirie de l'un des défenseurs, même si les débats ont été suspendus dès que son absence a été constatée et repris à son arrivée, suffit à vicier la procédure " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a donné la parole à Me Pautot, avocat de l'accusé, avant de s'apercevoir de l'absence du ministère public et de suspendre l'audience ; qu'il a ensuite donné acte de ce que les débats avaient été repris en l'absence du ministère public ; qu'à l'arrivée de celui-ci, le président a ordonné la reprise de l'audience et a donné à nouveau la parole à Me Pautot en l'informant qu'il pouvait reprendre sa plaidoirie à son début ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier l'absence momentanée du ministère public, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats constate que Z..., expert, était présent dans la salle pendant les débats du 14 février 2000 jusqu'à son audition ;
" alors que la publicité restreinte est une condition essentielle de validité des débats devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé ; que la présence d'un expert pendant les débats a entaché de nullité l'ensemble des actes de la procédure " ;
Attendu qu'à supposer que la réalité du grief allégué soit établie par les mentions du procès-verbal, il n'en résulterait aucune cause de nullité ;
Qu'en effet, les règles de publicité restreinte, imposées devant la cour d'assises des mineurs par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne s'appliquent pas aux personnes qui participent régulièrement aux débats ;
Que, tel étant le cas des experts, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.