La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2000 | FRANCE | N°00-81706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2000, 00-81706


REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Marne, en date du 15 février 2000, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,

manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats énonce que les ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Marne, en date du 15 février 2000, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Marie-Josée X... et Adeline Y... (p. 5 du procès-verbal des débats) et Aurélie Y..., épouse X..., (p. 9) ont été entendus mais sans prêter serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ;
" alors que ces énonciations, en l'absence de toute précision sur la nature du lien de parenté entre l'accusé et les témoins, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient dans l'un des cas visés à l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier l'audition des témoins sans prestation de serment " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Marie-Josée X..., Adeline Y... et Aurélie Y..., épouse X..., ont été entendus sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Stéphane X... ;
Que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ces témoins ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 241, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises a donné acte à Me Pautot, conseil de l'accusé Stéphane X..., de ce que l'audience a été reprise en l'absence du ministère public ;
" alors que la cour d'assises n'est régulièrement constituée qu'avec l'assistance et le concours du ministère public ; que l'absence de ce dernier au cours de la plaidoirie de l'un des défenseurs, même si les débats ont été suspendus dès que son absence a été constatée et repris à son arrivée, suffit à vicier la procédure " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a donné la parole à Me Pautot, avocat de l'accusé, avant de s'apercevoir de l'absence du ministère public et de suspendre l'audience ; qu'il a ensuite donné acte de ce que les débats avaient été repris en l'absence du ministère public ; qu'à l'arrivée de celui-ci, le président a ordonné la reprise de l'audience et a donné à nouveau la parole à Me Pautot en l'informant qu'il pouvait reprendre sa plaidoirie à son début ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier l'absence momentanée du ministère public, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats constate que Z..., expert, était présent dans la salle pendant les débats du 14 février 2000 jusqu'à son audition ;
" alors que la publicité restreinte est une condition essentielle de validité des débats devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé ; que la présence d'un expert pendant les débats a entaché de nullité l'ensemble des actes de la procédure " ;
Attendu qu'à supposer que la réalité du grief allégué soit établie par les mentions du procès-verbal, il n'en résulterait aucune cause de nullité ;
Qu'en effet, les règles de publicité restreinte, imposées devant la cour d'assises des mineurs par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne s'appliquent pas aux personnes qui participent régulièrement aux débats ;
Que, tel étant le cas des experts, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81706
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Absence - Absence momentanée - Effet.

MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Absence - Absence momentanée - Effet

Il ne résulte aucun grief de l'absence momentanée du ministère public au cours des débats, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier une telle absence. .


Références :

Code de procédure pénale 31, 32, 241, 592

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la Haute-Marne, 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2000, pourvoi n°00-81706, Bull. crim. criminel 2000 N° 332 p. 985
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 332 p. 985

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award