REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 16 décembre 1999, qui, pour vol accompagné de violences mortelles et de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les débats ont eu lieu en présence de M. Delteil, avocat général ;
" alors que les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ; que, faute de constater que M. Delteil avait été spécialement désigné pour suivre les affaires de mineurs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été remplies, à l'audience de la cour d'assises des mineurs, par M. Delteil, avocat général ;
Attendu que, s'il n'est pas mentionné que ce magistrat était, comme le prévoit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à occuper le siège du ministère public, conformément aux prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.