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08/11/2000 | FRANCE | N°00-80434

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2000, 00-80434


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 16 décembre 1999, qui, pour vol accompagné de violences mortelles et de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les débats ont eu lieu en présence de M. Delteil, avocat général ;
" alors q

ue les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont re...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 16 décembre 1999, qui, pour vol accompagné de violences mortelles et de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les débats ont eu lieu en présence de M. Delteil, avocat général ;
" alors que les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs ; que, faute de constater que M. Delteil avait été spécialement désigné pour suivre les affaires de mineurs, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que les fonctions du ministère public ont été remplies, à l'audience de la cour d'assises des mineurs, par M. Delteil, avocat général ;
Attendu que, s'il n'est pas mentionné que ce magistrat était, comme le prévoit l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, spécialement chargé des affaires de mineurs, il doit, cependant, être présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à occuper le siège du ministère public, conformément aux prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80434
Date de la décision : 08/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'assises - Composition - Ministère public - Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs - Constatation - Défaut.

COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Composition - Ministère public - Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs - Constatation - Défaut

Devant la cour d'assises des mineurs, le ministère public est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été appelé à siéger conformément aux prescriptions de l'article 20, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945. (1).


Références :

Ordonnance du 02 février 1945 art. 20, al. 3

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, 16 décembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-04-22, Bulletin criminel 1977, n° 128, p. 319 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2000, pourvoi n°00-80434, Bull. crim. criminel 2000 N° 337 p. 1002
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 337 p. 1002

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80434
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