Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires, et la rubrique 8 du tableau I de l'annexe à ce décret ;
Attendu que M. et Mme Z...
X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acheté deux immeubles avec des deniers communs ; qu'ils ont, ensuite, en vertu d'une convention de changement de régime matrimonial homologuée, adopté le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au survivant ; que, Paul X... étant décédé, M. Y..., notaire, a établi une attestation de propriété pour laquelle il a réclamé des émoluments calculés sur la valeur totale des immeubles ; que Mme X... a contesté ce calcul, prétendant que les émoluments devaient être calculés sur la moitié de cette valeur ;
Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'ordonnance attaquée énonce que Mme X... justifie qu'elle était propriétaire de la moitié des biens immobiliers visés dans l'attestation notariée de M. Y... de sorte que ladite attestation n'a eu pour effet que de constater, au décès de Paul X..., la transmission à sa veuve, par l'effet du régime de communauté universelle, des droits indivis que le de cujus possédait sur les biens communs et que cette attestation ne pouvait porter sur des droits réels qui appartenaient non au de cujus mais à son épouse et déjà publiés ;
Attendu, cependant, que lorsque les biens qui donnent lieu à une attestation notariée destinée à constater la transmission par décès d'immeubles ou de droits réels immobiliers prévue à la rubrique 8 du tableau I de l'annexe du décret du 8 mars 1978 dépendent d'une communauté, l'attestation porte sur la totalité des biens issus de cette communauté et dont elle définit les ayants droit, de sorte que l'émolument doit être perçu sur la valeur totale des biens et non sur la seule part dépendant de la succession ; qu'en statuant comme il a fait, le premier président a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges.