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07/11/2000 | FRANCE | N°97-22582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2000, 97-22582


Sur le moyen relevé d'office dans les conditions des articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l'action directe dirigée par la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances, assureur de la société Tailleur industrie, au motif que cette assurée n'avait pas été attraite e

n la cause devant la Cour de manière régulière ;

Et attendu qu'en application de l'arti...

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions des articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a déclaré irrecevable l'action directe dirigée par la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances, assureur de la société Tailleur industrie, au motif que cette assurée n'avait pas été attraite en la cause devant la Cour de manière régulière ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la recevabilité de l'action directe, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action directe ;

Dit que l'action directe de la société Thomson-CSF contre la société Préservatrice Foncière assurances est recevable ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22582
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Recevabilité - Conditions - Mise en cause de l'assuré (non) .

Il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances que la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime.


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 64, p. 44 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2000, pourvoi n°97-22582, Bull. civ. 2000 I N° 274 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 274 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22582
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