Met hors de cause le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'était pas partie à la décision attaquée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que Mme X... et M. Y..., avocats au barreau de Paris, faisant l'objet de poursuites disciplinaires, ont saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre du barreau de Paris ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette requête, sans en examiner l'éventuel bien-fondé, au motif que chaque Ordre d'avocats ne reçoit en matière disciplinaire que la compétence de connaître de la discipline des avocats inscrits à son barreau et qu'il n'existe de ce fait aucune juridiction de même nature, au sens de l'article 358 du nouveau Code de procédure civile, devant laquelle il soit possible de renvoyer l'examen de l'affaire en cas d'accueil de la demande de renvoi pour suspicion légitime ; et que, par ailleurs, l'évocation de ces poursuites disciplinaires directement par la cour d'appel, non prévue par les textes, aurait pour effet de priver les parties du double degré de juridiction ;
Attendu, cependant, qu'il ne peut être dérogé à l'exigence d'impartialité qui s'impose à toute juridiction ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si la requête en suspicion légitime contre le conseil de l'Ordre était fondée, et, si tel était le cas, et en l'absence de disposition légale permettant le renvoi devant un autre conseil de l'Ordre, d'évoquer et de statuer au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.