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07/11/2000 | FRANCE | N°97-21883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2000, 97-21883


Met hors de cause le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'était pas partie à la décision attaquée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., avocats au barreau de Paris, faisant l'objet de poursuites disciplinaires, ont saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre du barreau de Paris ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette requête, sans en examiner l'éventuel bien-fondé, au motif que chaque

Ordre d'avocats ne reçoit en matière disciplinaire que la compétence de connaî...

Met hors de cause le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'était pas partie à la décision attaquée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., avocats au barreau de Paris, faisant l'objet de poursuites disciplinaires, ont saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre du barreau de Paris ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette requête, sans en examiner l'éventuel bien-fondé, au motif que chaque Ordre d'avocats ne reçoit en matière disciplinaire que la compétence de connaître de la discipline des avocats inscrits à son barreau et qu'il n'existe de ce fait aucune juridiction de même nature, au sens de l'article 358 du nouveau Code de procédure civile, devant laquelle il soit possible de renvoyer l'examen de l'affaire en cas d'accueil de la demande de renvoi pour suspicion légitime ; et que, par ailleurs, l'évocation de ces poursuites disciplinaires directement par la cour d'appel, non prévue par les textes, aurait pour effet de priver les parties du double degré de juridiction ;

Attendu, cependant, qu'il ne peut être dérogé à l'exigence d'impartialité qui s'impose à toute juridiction ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si la requête en suspicion légitime contre le conseil de l'Ordre était fondée, et, si tel était le cas, et en l'absence de disposition légale permettant le renvoi devant un autre conseil de l'Ordre, d'évoquer et de statuer au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21883
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Application .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Suspicion légitime - Impossibilité de renvoi à un autre conseil - Effet

APPEL CIVIL - Evocation - Avocat - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Requête en suspicion légitime - Condition

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Avocat - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Disposition légale permettant le renvoi à un autre conseil - Défaut - Effet

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Suspicion légitime - Evocation - Condition

Il ne peut être dérogé à l'exigence d'impartialité qui s'impose à toute juridiction. Il s'ensuit que lorsqu'une cour d'appel est saisie d'une requête en suspicion légitime contre un conseil de l'Ordre, il lui appartient de rechercher si cette requête est fondée et, si tel est le cas, et en l'absence de disposition légale permettant le renvoi devant un autre conseil de l'Ordre, d'évoquer et de statuer au fond.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2000, pourvoi n°97-21883, Bull. civ. 2000 I N° 278 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 278 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21883
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