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07/11/2000 | FRANCE | N°00-85221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2000, 00-85221


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 1344 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, a déclaré irrecevable la requête en annulation du mandat d'arrêt international délivré à son encontre.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;>Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 1344 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, a déclaré irrecevable la requête en annulation du mandat d'arrêt international délivré à son encontre.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en audience publique ;
" alors que les débats devant la chambre d'accusation doivent, à peine de nullité, se dérouler, et l'arrêt être rendu, en chambre du conseil ; que le non-respect du caractère secret de l'instruction porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé " ;
Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation s'est réunie en audience publique alors qu'en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil, pour autant, la censure n'est pas encourue de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 122, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de X..., tendant à l'annulation du mandat d'arrêt du 6 août 1999 ;
" aux motifs que, si le mandat d'arrêt vaut mise en examen, la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution ; que parmi les droits reconnus aux personnes mises en examen figure celui de saisir la chambre d'accusation d'une requête en annulation ; qu'il apparaît qu'à la date de la requête, X... n'avait pas encore comparu devant le juge d'instruction et ne disposait donc pas de ce droit ;
" alors, d'une part, que la personne mise en examen par un mandat d'arrêt international, arrêtée à l'étranger et placée sous écrou extraditionnel, a le droit, même si elle n'a pas encore comparu devant le juge d'instruction, de saisir la chambre d'accusation d'une requête en annulation du mandat d'arrêt ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et les dispositions des articles 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que, même à supposer prématurée la requête de X... au moment de sa présentation le 31 janvier 2000, il reste que la personne mise en examen avait comparu devant le juge d'instruction au moment où la chambre d'accusation a statué sur la demande d'annulation ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation devait se prononcer sur cette demande et ne pouvait la déclarer irrecevable " ;
Vu l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que selon ce texte, toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à un tribunal qu'il soit statué sur la légalité de sa détention ; qu'il en résulte que la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français, doit être admise à présenter une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, aux fins de faire contrôler par la chambre d'accusation, la légalité de ce mandat au regard de la loi française ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement français pour l'exécution d'un mandat d'arrêt " international " délivré par le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer dans une information suivie pour trafic de stupéfiants et infraction douanière ; que le 31 janvier 2000, alors que, arrêté en Lettonie, la personne réclamée se trouvait détenue dans ce pays dans l'attente de la décision des autorités lettones sur la demande d'extradition, son avocat a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale d'une requête tendant à l'annulation du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 80-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale énonçant que la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution, retient qu'à la date de la présentation de la requête, X... n'avait pas encore comparu devant le juge d'instruction, son interrogatoire de première comparution s'étant tenu le 28 février 2000, après sa remise, le 25 février, aux autorités françaises, et qu'il ne disposait donc pas du droit de présenter une requête en nullité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, fût-ce pour l'écarter, la demande d'annulation du mandat d'arrêt en ce qu'elle était prise d'une violation alléguée des dispositions du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85221
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Compétence - Requête aux fins d'annulation du mandat d'arrêt - base de l'extradition accordée à la France.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou de l'une des parties - Compétence - Requête aux fins d'annulation du mandat d'arrêt - base de l'extradition accordée à la France.

1° La chambre d'accusation, saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, est compétente pour apprécier la validité, au regard des dispositions du Code de procédure pénale, du mandat d'arrêt pour l'exécution duquel l'extradition a été accordée à la France (solution implicite)(1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 4 - Instruction - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête présentée par la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger - Requête aux fins d'annulation du mandat d'arrêt - base de l'extradition accordée à la France.

2° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête présentée par la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger - Requête aux fins d'annulation du mandat d'arrêt - base de l'extradition accordée à la France - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - 4 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Requête présentée par la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger - Requête aux fins d'annulation du mandat d'arrêt - base de l'extradition accordée à la France - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - 4.

2° Selon l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à un tribunal qu'il soit statué sur la légalité de sa détention. Il en résulte que la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français, doit être admise à présenter une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, aux fins de faire contrôler par la chambre d'accusation la légalité de ce mandat au regard de la loi française. Encourt, dès lors, la censure la chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevable une telle requête en nullité énonce qu'en vertu de l'article 80-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution.


Références :

1° :
2° :
2° :
4
Code de procédure pénale 173
Code de procédure pénale 80-1, al. 2, 173
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre d'accusation), 30 juin 2000

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1989-02-08, Bulletin criminel 1989, n° 56 (2°), p. 154 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-11-07, Bulletin criminel 2000, n° 328, p. 973 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2000, pourvoi n°00-85221, Bull. crim. criminel 2000 N° 329 p. 979
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 329 p. 979

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85221
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