ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 1345 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en nullité de la procédure d'extradition suivie contre lui.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en audience publique ;
" alors que les débats devant la chambre d'accusation doivent, à peine de nullité, se dérouler, et l'arrêt être rendu, en chambre du conseil ; que le non-respect du caractère secret de l'instruction porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé " ;
Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation s'est réunie en audience publique alors que, les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 n'étant pas applicables lorsque cette juridiction est saisie d'une demande en nullité d'une extradition accordée à la France, les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, pour autant, la censure n'est pas encourue de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de nullité d'extradition ;
" aux motifs que, aux termes de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, la demande en nullité relève de la compétence de la juridiction d'instruction dont relève l'extradé ; que la juridiction compétente est la juridiction d'instruction du premier degré ; qu'au surplus, la demande est tardive comme ayant été enregistrée le 3 mars 2000, soit plus de 3 jours après la notification du procureur de la République intervenue le 28 février 2000 ; qu'en toute hypothèse, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître d'une décision prise dans l'exercice de la souveraineté par l'Etat requis ;
" alors, d'une part, que, s'agissant d'une procédure criminelle, la "juridiction d'instruction dont l'extradé relève" au sens de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 pouvait également être la chambre d'accusation, de sorte que le requérant était recevable à saisir directement celle-ci ;
" alors, d'autre part, qu'en se déclarant incompétente pour statuer, au profit du juge d'instruction, tout en se prononçant sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été extradé de Lettonie, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction dans une information suivie pour, notamment, trafic de stupéfiants en bande organisée, X... a été mis en examen de ce chef le 28 février 2000 ; que, par requête présentée le 3 mars suivant sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, il a demandé à la chambre d'accusation l'annulation de la procédure d'extradition ;
Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette requête, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la juridiction d'instruction dont l'extradé relève au sens de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 est exclusivement la juridiction saisie des faits à raison desquels l'extradition a été accordée ; que tel n'est pas le cas de la chambre d'accusation lorsque, comme en l'espèce, elle n'est pas saisie du règlement de la procédure et n'a pas fait usage de son pouvoir d'évocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.