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07/11/2000 | FRANCE | N°00-85220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2000, 00-85220


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 1345 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en nullité de la procédure d'extradition suivie contre lui.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immé

diat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pr...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 1345 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête en nullité de la procédure d'extradition suivie contre lui.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en audience publique ;
" alors que les débats devant la chambre d'accusation doivent, à peine de nullité, se dérouler, et l'arrêt être rendu, en chambre du conseil ; que le non-respect du caractère secret de l'instruction porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé " ;
Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation s'est réunie en audience publique alors que, les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 n'étant pas applicables lorsque cette juridiction est saisie d'une demande en nullité d'une extradition accordée à la France, les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, pour autant, la censure n'est pas encourue de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de nullité d'extradition ;
" aux motifs que, aux termes de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, la demande en nullité relève de la compétence de la juridiction d'instruction dont relève l'extradé ; que la juridiction compétente est la juridiction d'instruction du premier degré ; qu'au surplus, la demande est tardive comme ayant été enregistrée le 3 mars 2000, soit plus de 3 jours après la notification du procureur de la République intervenue le 28 février 2000 ; qu'en toute hypothèse, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître d'une décision prise dans l'exercice de la souveraineté par l'Etat requis ;
" alors, d'une part, que, s'agissant d'une procédure criminelle, la "juridiction d'instruction dont l'extradé relève" au sens de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 pouvait également être la chambre d'accusation, de sorte que le requérant était recevable à saisir directement celle-ci ;
" alors, d'autre part, qu'en se déclarant incompétente pour statuer, au profit du juge d'instruction, tout en se prononçant sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été extradé de Lettonie, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction dans une information suivie pour, notamment, trafic de stupéfiants en bande organisée, X... a été mis en examen de ce chef le 28 février 2000 ; que, par requête présentée le 3 mars suivant sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, il a demandé à la chambre d'accusation l'annulation de la procédure d'extradition ;
Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette requête, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la juridiction d'instruction dont l'extradé relève au sens de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 est exclusivement la juridiction saisie des faits à raison desquels l'extradition a été accordée ; que tel n'est pas le cas de la chambre d'accusation lorsque, comme en l'espèce, elle n'est pas saisie du règlement de la procédure et n'a pas fait usage de son pouvoir d'évocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85220
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Chambre d'accusation - Audience - Dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 - Domaine d'application.

1° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Chambre d'accusation - Audience - Chambre du conseil 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Etat français requérant - Requête en nullité.

1° Les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne s'appliquent que lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger et ne concernent pas les juridictions appelées à se prononcer sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France. C'est donc à tort qu'une chambre d'accusation saisie à cet effet a statué en audience publique alors que les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale. Toutefois, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief (arrêts n°s 1 et 2)(1).

2° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Juridiction compétente.

2° Selon l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, la nullité de l'extradition est prononcée, même d'office, par la juridiction d'instruction ou de jugement dont l'extradé relève après sa remise. La juridiction d'instruction dont l'extradé relève au sens de ce texte est exclusivement la juridiction saisie des faits à raison desquels l'extradition a été accordée. Tel n'est pas le cas de la chambre d'accusation lorsqu'elle n'est pas saisie du règlement de la procédure et n'a pas fait usage de son pouvoir d'évocation. Seul le juge d'instruction est alors compétent pour examiner la requête en nullité (arrêt n° 2)(2).

3° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Délai - Date de présentation.

3° Lorsqu'elle est formée par lettre, la demande en nullité de l'extradition ne peut être tenue pour effectivement présentée au sens de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927, que lors de sa réception par la juridiction d'instruction. En conséquence, justifie sa décision, la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en application du deuxième alinéa du texte précité, déclare irrecevable une requête en nullité de l'extradition datée du 1er mars 2000, mais parvenue au greffe du juge d'instruction le 3 mars suivant, soit plus de 3 jours après la mise en demeure effectuée par le procureur de la République le 28 février précédent, conformément au quatrième alinéa du même texte (arrêt n° 1)(3).

4° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Compatibilité.

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Extradition - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Délai.

4° Les dispositions de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 prévoyant que la requête en nullité de l'extradition doit être présentée dans un délai de 3 jours ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que, d'une part, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'intéressé a été informé de ses droits par le procureur de la République et que, d'autre part, la loi n'imposant aucune forme particulière, une telle demande peut être présentée par tout moyen (arrêt n° 1). .


Références :

1° :
1° :
2° :
4° :
Code de procédure pénale 199
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Loi du 10 mars 1927 art. 14
Loi du 10 mars 1927 art. 23
Loi du 10 mars 1927 art. 23 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 30 juin 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel 1989, n° 430, p. 1044 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-10-11, Bulletin criminel 1994, n° 322, p. 786 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-04-27, Bulletin criminel 2000, n° 170, p. 497 (rejet). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 2000-11-07, Bulletin criminel 2000, n° 329 (1°), p. 979 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-27, Bulletin criminel 1997, n° 203, p. 666 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2000, pourvoi n°00-85220, Bull. crim. criminel 2000 N° 328 p. 973
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 328 p. 973

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts nos 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85220
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