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07/11/2000 | FRANCE | N°00-85219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2000, 00-85219


ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 1348 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, a déclaré irrecevable une requête en annulation de la procédure d'extradition.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire pro

duit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 1...

ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 1348 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation illicite de stupéfiants en bande organisée, transport illicite de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, a déclaré irrecevable une requête en annulation de la procédure d'extradition.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 14 septembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en audience publique ;
" alors que les débats devant la chambre d'accusation doivent, à peine de nullité, se dérouler, et l'arrêt être rendu, en chambre du conseil ; que le non-respect du caractère secret de l'instruction porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé " ;
Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation s'est réunie en audience publique alors que, les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 n'étant pas applicables lorsque cette juridiction est saisie d'une demande en nullité d'une extradition accordée à la France, les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, pour autant, la censure n'est pas encourue de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de X..., tendant à l'annulation de son extradition ;
" aux motifs que l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 prévoit que la demande est présentée dans un délai de 3 jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée par le procureur de la République ; qu'en l'espèce, la demande est tardive comme ayant été enregistrée "le 3 mars" (sic : en réalité le 4 mars), soit plus de 3 jours après la notification faite par le procureur de la République le 28 février 2000 du droit de formuler une telle demande et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, la demande en nullité doit être présentée "dans un délai de 3 jours" à compter de la mise en demeure ; que, compte tenu de la brièveté du délai, de surcroît non franc, la "présentation" de la requête au sens de ce texte s'entend de son expédition par lettre recommandée, et non de sa réception et son enregistrement au cabinet du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la requête, expédiée le 1er mars 2000, soit dans un délai de 3 jours à compter de la notification du 28 février 2000, devait donc être déclarée recevable ; qu'en la déclarant tardive, et donc irrecevable, au motif de son enregistrement après l'expiration du délai visé à l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation a violé ce texte ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne s'oppose à ce que la date de la "présentation" de la requête au sens de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 soit celle de son enregistrement, dès lors qu'il n'est pas possible matériellement d'assurer avec certitude, dans un délai de 3 jours, l'expédition, l'acheminement par voie postale et l'enregistrement de la demande, et qu'il serait inéquitable d'exiger que la demande soit effectivement enregistrée dans un délai aussi bref " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son extradition accordée par le Gouvernement letton pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer pour trafic de stupéfiants et infraction douanière, X... a été remis aux autorités françaises le 25 février 2000 ;
Que le 28 février suivant, il a été présenté au procureur de la République de cette ville, qui a effectué la mise en demeure prévue par l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927, faisant connaître à l'intéressé qu'il était recevable à présenter une demande en nullité de l'extradition " dans le délai de 3 jours à compter " de ladite mise en demeure et " qu'à l'expiration de ce délai il ne pourrait, au contraire, poursuivre en nullité l'extradition accordée par les autorités de Lettonie " et l'informant en outre " qu'il avait le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office " ; qu'immédiatement après l'accomplissement de cette formalité, X... a comparu devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire ;
Que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er mars 2000 et enregistrée par le greffier du juge d'instruction le 3 mars suivant, l'avocat de la personne mise en examen a demandé au magistrat l'annulation de la procédure d'extradition ; que, par ordonnance du 30 mars 2000, le juge a rejeté cette demande ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité comme tardive, la chambre d'accusation énonce que, enregistrée le 3 mars 2000, cette requête a été présentée plus de 3 jours après la mise en demeure effectuée par le procureur de la République le 28 février précédent ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 ;
Qu'en effet, lorsqu'elle est formée par lettre, la demande en nullité de l'extradition ne peut être tenue pour effectivement présentée au sens de ce texte que lors de sa réception par la juridiction d'instruction ;
Que cette règle ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que, d'une part, le délai de 3 jours imparti par la loi pour présenter une demande en nullité de la procédure d'extradition ne court qu'à compter du jour où l'intéressé a été informé de ses droits par le procureur de la République et que, d'autre part, la loi n'imposant aucune forme particulière, une telle demande peut être présentée par tout moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85219
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Chambre d'accusation - Audience - Dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 - Domaine d'application.

1° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Chambre d'accusation - Audience - Chambre du conseil 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Etat français requérant - Requête en nullité.

1° Les prescriptions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ne s'appliquent que lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger et ne concernent pas les juridictions appelées à se prononcer sur la nullité prétendue d'une extradition accordée à la France. C'est donc à tort qu'une chambre d'accusation saisie à cet effet a statué en audience publique alors que les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale. Toutefois, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors qu'il n'est pas établi que l'atteinte au secret de l'instruction qui, selon les allégations du demandeur, serait résultée de l'irrégularité, lui ait causé un grief (arrêts n°s 1 et 2)(1).

2° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Juridiction compétente.

2° Selon l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, la nullité de l'extradition est prononcée, même d'office, par la juridiction d'instruction ou de jugement dont l'extradé relève après sa remise. La juridiction d'instruction dont l'extradé relève au sens de ce texte est exclusivement la juridiction saisie des faits à raison desquels l'extradition a été accordée. Tel n'est pas le cas de la chambre d'accusation lorsqu'elle n'est pas saisie du règlement de la procédure et n'a pas fait usage de son pouvoir d'évocation. Seul le juge d'instruction est alors compétent pour examiner la requête en nullité (arrêt n° 2)(2).

3° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Délai - Date de présentation.

3° Lorsqu'elle est formée par lettre, la demande en nullité de l'extradition ne peut être tenue pour effectivement présentée au sens de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927, que lors de sa réception par la juridiction d'instruction. En conséquence, justifie sa décision, la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction en application du deuxième alinéa du texte précité, déclare irrecevable une requête en nullité de l'extradition datée du 1er mars 2000, mais parvenue au greffe du juge d'instruction le 3 mars suivant, soit plus de 3 jours après la mise en demeure effectuée par le procureur de la République le 28 février précédent, conformément au quatrième alinéa du même texte (arrêt n° 1)(3).

4° EXTRADITION - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Compatibilité.

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Extradition - Etat français requérant - Procédure - Requête en nullité - Délai.

4° Les dispositions de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 10 mars 1927 prévoyant que la requête en nullité de l'extradition doit être présentée dans un délai de 3 jours ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que, d'une part, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'intéressé a été informé de ses droits par le procureur de la République et que, d'autre part, la loi n'imposant aucune forme particulière, une telle demande peut être présentée par tout moyen (arrêt n° 1). .


Références :

1° :
1° :
2° :
4° :
Code de procédure pénale 199
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Loi du 10 mars 1927 art. 14
Loi du 10 mars 1927 art. 23
Loi du 10 mars 1927 art. 23 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 30 juin 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel 1989, n° 430, p. 1044 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-10-11, Bulletin criminel 1994, n° 322, p. 786 (rejet) ;

Chambre criminelle, 2000-04-27, Bulletin criminel 2000, n° 170, p. 497 (rejet). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 2000-11-07, Bulletin criminel 2000, n° 329 (1°), p. 979 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-27, Bulletin criminel 1997, n° 203, p. 666 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2000, pourvoi n°00-85219, Bull. crim. criminel 2000 N° 328 p. 973
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 328 p. 973

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts nos 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85219
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