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30/10/2000 | FRANCE | N°00-80828

France | France, Cour de cassation, Cour revision, 30 octobre 2000, 00-80828


REJET de la requête en révision présentée par X..., tendant à la révision de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, des 13 mars et 1er juillet 1991, qui, pour infractions à une mesure administrative de fermeture de débit de boissons, l'ont respectivement condamné, le premier arrêt, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, le second, à 15 000 francs d'amende, avec confusion entre les 2 peines, ainsi qu'à la fermeture de l'établissement pendant 1 an.

LA COUR DE REVISION,

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénale

s, en date du 24 janvier 2000, saisissant la Cour de révision ;

Vu les artic...

REJET de la requête en révision présentée par X..., tendant à la révision de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, des 13 mars et 1er juillet 1991, qui, pour infractions à une mesure administrative de fermeture de débit de boissons, l'ont respectivement condamné, le premier arrêt, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, le second, à 15 000 francs d'amende, avec confusion entre les 2 peines, ainsi qu'à la fermeture de l'établissement pendant 1 an.

LA COUR DE REVISION,

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 24 janvier 2000, saisissant la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4°, du Code de procédure pénale ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

Sur le fond :

Attendu que, par arrêtés du 2 avril 1990, le préfet de police de Paris a ordonné, pour une durée de 6 mois, la fermeture du restaurant " Y... ", et a retiré l'autorisation d'exploitation de nuit accordée antérieurement ;

Attendu que, par arrêt du 13 mars 1991, la cour d'appel de Paris a condamné X..., gérant de fait de l'établissement, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, pour ouverture de débit de boissons malgré une décision administrative de fermeture ;

Que, par arrêt du 1er juillet 1991, la même cour d'appel, pour des infractions identiques, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, et confusion avec la peine prononcée le 13 mars 1991, ainsi qu'à la fermeture de l'établissement pendant 1 an ;

Attendu que, par jugement du 27 avril 1994, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 février 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 2 avril 1990 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les condamnations prononcées les 13 mars et 1er juillet 1991 sont fondées sur un arrêté préfectoral de fermeture qui était exécutoire et dont l'illégalité n'a pas été invoquée devant les juges du fond, l'annulation de cet arrêté ne constitue pas un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4°, du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande en révision.


Synthèse
Formation : Cour revision
Numéro d'arrêt : 00-80828
Date de la décision : 30/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

DEBIT DE BOISSONS - Fermeture - Fermeture administrative - Arrêté préfectoral - Annulation par la juridiction administrative - Révision - Fait nouveau (non)

Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l'élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas de l'annulation, par la juridiction administrative, de deux arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture d'un débit de boissons et retirant l'autorisation d'exploitation de nuit accordée antérieurement, qui constituaient le fondement juridique de la condamnation et qui étaient exécutoires lors du prononcé de celle-ci, sans que leur illégalité ait été invoquée devant les juges du fond. (1).


Références :

Code de procédure pénale 622.4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1991-03-13, 1991-07-01

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-04-28, Bulletin criminel 1997, n° 152, p. 506 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Cour revision, 30 oct. 2000, pourvoi n°00-80828, Bull. civ. criminel 2000 N° 321 p. 952
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2000 N° 321 p. 952

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Roman, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocat : Me Choukroun-Saada, avocat au barreau de Paris.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80828
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