REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 21 janvier 2000, qui, pour tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort, viol aggravé et viols, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté portée à 20 ans, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 septembre 2000, soit plus d'1 mois après la date du pourvoi, formé le 25 janvier 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 335 et 336 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors de son audition en qualité de témoin, sous la foi du serment, Y... a, au cours de sa déposition, déclaré se constituer partie civile, ce dont le président lui a donné acte (procès-verbal des débats page 7) ;
" alors que la partie civile constituée à l'audience ne peut être entendue sous la foi du serment ; que, dès lors que Y... était entendue comme témoin, sous serment, le président ne pouvait, lors de son audition en cette qualité, et répondant en cela à Y... qui, au cours de sa déposition, avait déclaré se constituer partie civile, lui donner acte de sa constitution de partie civile sans méconnaître l'article 335 du Code de procédure pénale et rompre l'équilibre du procès " ;
Attendu qu'aucune des parties ne s'étant opposée à ce que la déposition de Y..., qui s'est constituée partie civile au cours de son audition, se poursuive sous la foi du serment précédemment prêté, il ne saurait, en application de l'article 336, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, en résulter aucune nullité ; que n'ont pas davantage été méconnues les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien ne permettant d'induire du serment du témoin, devenu partie civile, que la cause de l'accusé n'ait pas été entendue équitablement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.