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24/10/2000 | FRANCE | N°98-18748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2000, 98-18748


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998), que pour le financement d'un projet de promotion immobilière, la banque Monte Paschi a donné son accord à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance (le Crédit agricole) pour participer " en risques et trésorerie " à hauteur de 20 %, soit 5 140 000 francs ; que les promoteurs ayant cessé leurs remboursements, le Crédit agricole a engagé contre eux une procédure de saisie immobilière et a réclamé judiciairement à la banque sous-participante le versement de la somme de 5 140 000 fra

ncs ; que la cour d'appel a décidé que la banque Monte Paschi ne devait...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998), que pour le financement d'un projet de promotion immobilière, la banque Monte Paschi a donné son accord à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance (le Crédit agricole) pour participer " en risques et trésorerie " à hauteur de 20 %, soit 5 140 000 francs ; que les promoteurs ayant cessé leurs remboursements, le Crédit agricole a engagé contre eux une procédure de saisie immobilière et a réclamé judiciairement à la banque sous-participante le versement de la somme de 5 140 000 francs ; que la cour d'appel a décidé que la banque Monte Paschi ne devait payer sa quote-part qu'à proportion de l'impayé et ne l'a condamnée à paiement que pour un montant de 1 988 036,02 francs ;

Attendu que la banque Monte Paschi fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, qu'en entreprenant une procédure de saisie immobilière de l'immeuble donné en garantie hypothécaire sans consulter préalablement la banque Monte Paschi et en se bornant à la lui dénoncer a posteriori, le Crédit agricole a manqué à ses devoirs d'information et de collaboration dont il était débiteur à l'égard de son coprêteur, la banque Monte Paschi, en tant que chef de file d'un " pool " bancaire, et qu'en refusant de qualifier ce comportement de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites, ni des prétentions soutenues par les parties devant les juges du fond, que, conventionnellement, des restrictions aient été prévues au droit pour le Crédit agricole d'exercer contre les débiteurs les voies de droit en vue du remboursement des crédits consentis ; que, dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans méconnaître le texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18748
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Ouverture de crédit - Crédit consenti par un pool bancaire - Participation des banques en risques et trésorerie - Définition .

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Crédit consenti par un pool bancaire - Défaut de remboursement de l'emprunteur - Exercice des voies de droit par le chef de file - Défaut de consultation du coprêteur - Portée

Lorsqu'une banque donne son accord pour participer en risques et trésorerie à hauteur d'un certain pourcentage à un financement dans le cadre d'un pool bancaire, et qu'il n'est pas prévu de restrictions conventionnelles au droit de la banque chef de file d'exercer contre les emprunteurs les voies de droit en vue du remboursement des crédits consentis, la banque sous-traitante est tenue, même si elle n'a pas été consultée avant l'exercice des poursuites, à payer une partie de l'impayé correspondant à sa part de risques.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-18748, Bull. civ. 2000 IV N° 159 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 159 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18748
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