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24/10/2000 | FRANCE | N°00-85407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2000, 00-85407


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 27 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et atteintes sexuelles aggravées, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et 77 du Code de procédure pénale, 593 du Code

de procédure pénale, 802 du Code de procédure pénale par fausse application, 5...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 27 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et atteintes sexuelles aggravées, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et 77 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 802 du Code de procédure pénale par fausse application, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue prise à l'encontre de X... les 29 et 30 juillet 1999, ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que si aucune mention des actes de la procédure d'enquête préliminaire, qu'il s'agisse du procès-verbal de synthèse (D 8) ou du procès-verbal d'audition du gardé à vue (D 22) que le Parquet aurait été informé dans les meilleurs délais de la mesure de garde à vue, il faut cependant, pour qu'il y ait nullité de la procédure, que la méconnaissance d'une formalité substantielle ait porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que par réquisition du 29 juillet 1999, le procureur de la République a mandaté une association aux fins d'enquête, cette réquisition visant expressément la garde à vue ; qu'ainsi le procureur de la République a bien été informé de la mesure, et que l'information a été donnée dans les meilleurs délais comme l'exige la loi ; que l'absence de sa mention à la procédure n'a pas porté atteinte aux intérêts de X... ;
" alors, d'une part, que l'absence de toute mention, dans les procès-verbaux de garde à vue en enquête préliminaire, de ce que le Parquet aurait été informé de la mesure prise, fait présumer que cette information n'a pas été donnée dans les règles de la loi ; que cette absence doit entraîner nécessairement la nullité de la mesure de garde à vue ;
" alors, d'autre part et en toute hypothèse, l'absence d'information au Parquet dans les meilleurs délais de la mesure de garde à vue prise en enquête préliminaire doit entraîner la nullité de cette mesure s'agissant de l'omission d'une formalité substantielle destinée autant à assurer la crédibilité de l'enquête que les droits de la défense, qui sont nécessairement concernés au demeurant par cette mesure destinée à placer la mesure de rétention sous le contrôle immédiat de l'autorité judiciaire ; que la mesure litigieuse devait donc être annulée ;
" alors enfin, et en toute hypothèse, que la "réquisition aux fins d'enquête sociale rapide" datée du 29 juillet 1999, et mentionnant que X... est "actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Cesson-Sévigné" est incapable de faire la preuve de l'heure à laquelle l'information de la garde à vue de X... commencée à 18 h 30 est parvenue à Parquet, ni de ce que cette information aurait eu lieu "dans les meilleurs délais" ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les formalités substantielles de la loi ont été respectées et que la nullité est encourue " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'ayant été alerté par les services sociaux de la situation de deux mineurs, le procureur de la République a donné instruction à la gendarmerie de procéder à une enquête préliminaire ; que X... a été placé en garde à vue à compter du 29 juillet 1999 à 18 heures 30, et entendu à 19 heures 30 le même jour ; que le lendemain, à l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen des chefs précités ; qu'il a déposé, à la suite de l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, une requête en annulation du procès-verbal de synthèse et de celui de son audition, en faisant valoir que le procureur de la République n'avait pas été informé de son placement en garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter le grief pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que, par réquisition du 29 juillet 1999, le procureur de la République a mandaté une association pour procéder à une enquête sociale sur la situation de X..., en application de l'article 41 du Code de procédure pénale ; que cette réquisition précise par mention manuscrite que l'intéressé est " actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Cesson-Sévigné " ; que les juges en déduisent que la garde à vue ayant débuté le 29 juillet à 18 heures 30, cette information a bien été donnée dans le délai de l'article 77 précité ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dont il résulte que le procureur de la République a été informé dans les meilleurs délais de la garde à vue en cause, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 77 du Code précité, relative à l'information du procureur de la République d'un placement en garde à vue, soit consigné dans un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire, tout acte de la procédure pouvant servir à établir l'existence de cette formalité ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85407
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Moment - Consignation dans un procès-verbal - Nécessité (non).

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Moment - Consignation dans un procès-verbal - Nécessité (non)

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Moment - Consignation dans un procès-verbal - Nécessité (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Moment - Consignation dans un procès-verbal - Nécessité (non)

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose que l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 77 du Code de procédure pénale, relative à l'information dans les meilleurs délais du procureur de la République, d'un placement en garde à vue, soit consigné dans un procès-verbal. Justifie dès lors sa décision, une chambre d'accusation, qui, pour rejeter la requête en annulation d'actes de la procédure fondée sur l'absence d'information du Parquet, retient que cette information résulte d'autres actes de la procédure, dont il résulte que le ministère public a été informé dans les meilleurs délais. (1).


Références :

Code de procédure pénale 77

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 27 juillet 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2000-02-29, Bulletin criminel 2000, n° 92, p. 271 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 2000-02-29, Bulletin criminel 2000, n° 93, p. 275 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2000, pourvoi n°00-85407, Bull. crim. criminel 2000 N° 306 p. 909
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 306 p. 909

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85407
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