Sur le premier moyen :
Vu les articles 217 et 265 du décret du 31 juillet 1992, l'article 2157 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, rendu par un tribunal de grande instance ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se fondant sur un titre exécutoire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la CRCAM) a pris une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien appartenant à Mme X... ; qu'informée de cette mesure, Mme X... n'en a pas sollicité la mainlevée et que la CRCAM a effectué la publicité définitive ; que Mme X... a ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée, qui a été rejetée ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'inscription, qu'il qualifie à tort de " provisoire ", l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère définitif de l'inscription faisait obstacle à la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.