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19/10/2000 | FRANCE | N°98-22328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2000, 98-22328


Sur le premier moyen :

Vu les articles 217 et 265 du décret du 31 juillet 1992, l'article 2157 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, rendu par un tribunal de grande instance ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se fondant sur un titre exécutoire, la caisse régionale de Crédit agricole mutue

l du Morbihan (la CRCAM) a pris une inscription provisoire d'hypothèque sur un bi...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 217 et 265 du décret du 31 juillet 1992, l'article 2157 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, rendu par un tribunal de grande instance ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se fondant sur un titre exécutoire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (la CRCAM) a pris une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien appartenant à Mme X... ; qu'informée de cette mesure, Mme X... n'en a pas sollicité la mainlevée et que la CRCAM a effectué la publicité définitive ; que Mme X... a ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée, qui a été rejetée ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'inscription, qu'il qualifie à tort de " provisoire ", l'arrêt se fonde sur les dispositions de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère définitif de l'inscription faisait obstacle à la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-22328
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Radiation - Pouvoirs du juge de l'exécution (non) .

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Radiation (non)

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Radiation

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Juge de l'exécution - Compétence - Mesures conservatoires - Sûretés judiciaires - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Radiation

Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive.


Références :

Code civil 2157
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 217, art. 265
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2000, pourvoi n°98-22328, Bull. civ. 2000 II N° 142 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 142 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22328
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