Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, suivant un acte notarié du 30 juillet 1979, M. et Mme X...
Z... ont reçu de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, aujourd'hui du Centre-Est, un prêt au taux effectif global de 12,62 %, destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation ; que cette maison a été ensuite revendue à M. et Mme Y... par un acte de vente du 15 février 1986 qui prévoyait, au profit de ces derniers, la reprise du prêt consenti aux acquéreurs initiaux ; qu'en janvier 1991 M. et Mme Y... ont procédé au remboursement anticipé du prêt qui leur avait été transféré ; qu'ensuite, en 1994, ils ont assigné le Crédit agricole aux fins, notamment, de voir dire que, faute d'offre préalable, ils ne devaient que les intérêts au taux légal ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 mars 1998) de les avoir déboutés de cette demande, alors que, d'une part, en énonçant que le taux d'intérêt du prêt n'avait pas été modifié, quand elle constatait que la cotisation d'assurance avait été augmentée lors du transfert du contrat de prêt aux époux Y..., la cour d'appel aurait méconnu ses propres constatations et violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; et alors que, d'autre part, en jugeant que la banque n'était pas tenue de remettre aux époux une offre de prêt conforme aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, bien qu'elle apportât une modification au taux effectif global du prêt, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-33 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que le premier grief du moyen manque en fait, les juges du fond ayant constaté que l'augmentation de la cotisation d'assurance, prévue par le contrat, était intervenue avant le transfert conventionnel du prêt ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la reprise de prêt était parfaitement régulière et que le prêt consenti aux époux X... s'était poursuivi aux mêmes conditions avec les époux Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette opération n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.