Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
Attendu que la société civile professionnelle de notaires (SCP) Jussaume-Daudet, n'ayant pu obtenir de M. Y... le règlement amiable des honoraires libres auxquels elle estimait pouvoir prétendre, en a sollicité la fixation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble, après avoir relevé qu'il ne résultait pas du dossier que la SCP se fût conformée à l'article 4 du décret du 8 mars 1978 et, en particulier, que les époux Y... eussent été informés préalablement que le temps passé avec eux en rendez-vous par Me X... serait facturé 460 francs l'heure, énonce que " l'impérativité " de l'article 4, alinéa 3, du décret ne laisse pas de place à une interprétation du juge lui permettant de refaire, par référence aux honoraires généralement pratiqués, la facture d'honoraires de la SCP ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et que le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge, un tel défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant des honoraires, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry.