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18/10/2000 | FRANCE | N°97-21899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2000, 97-21899


Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu que la société civile professionnelle de notaires (SCP) Jussaume-Daudet, n'ayant pu obtenir de M. Y... le règlement amiable des honoraires libres auxquels elle estimait pouvoir prétendre, en a sollicité la fixation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble, après avoir relevé qu'il ne résultait pas du dossier que la SCP se fût conformée à l'article 4 du décret du 8 mars 1978

et, en particulier, que les époux Y... eussent été informés préalablement que le temps ...

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

Attendu que la société civile professionnelle de notaires (SCP) Jussaume-Daudet, n'ayant pu obtenir de M. Y... le règlement amiable des honoraires libres auxquels elle estimait pouvoir prétendre, en a sollicité la fixation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble, après avoir relevé qu'il ne résultait pas du dossier que la SCP se fût conformée à l'article 4 du décret du 8 mars 1978 et, en particulier, que les époux Y... eussent été informés préalablement que le temps passé avec eux en rendez-vous par Me X... serait facturé 460 francs l'heure, énonce que " l'impérativité " de l'article 4, alinéa 3, du décret ne laisse pas de place à une interprétation du juge lui permettant de refaire, par référence aux honoraires généralement pratiqués, la facture d'honoraires de la SCP ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et que le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge, un tel défaut d'avertissement constituant seulement un élément d'appréciation que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant des honoraires, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21899
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Prestation de services - Rémunération - Conditions - Avertissement préalable et chiffré (non) .

L'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de rémunération du notaire et le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle à la fixation de cette rémunération par le juge, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client ; dans ce cas un tel défaut d'avertissement constitue seulement un élément d'appréciation que le juge doit prendre en considération pour fixer le montant des honoraires.


Références :

Décret 78-262 du 08 mars 1978 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 236, p. 157 (cassation) ; Avis de la Cour de Cassation, 2000-07-10, Bulletin 2000, Avis n° 5, p. 5.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2000, pourvoi n°97-21899, Bull. civ. 2000 I N° 253 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 253 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21899
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