Attendu que M. de X... a été engagé par la société Angel en qualité d'employé par contrat à durée déterminée conclu le 18 juillet 1994 pour une durée de 18 mois ; qu'un nouveau contrat a été signé, le 1er août 1994, pour une durée de 6 mois avant même que le salarié n'ait commencé de travailler et que l'employeur a passé avec l'Etat, le 2 août 1994, une convention de retour à l'emploi pour l'embauche de M. de X... pour une durée de 18 mois en qualité d'homme à tout faire ; qu'en soutenant que l'employeur avait rompu le contrat le 31 janvier 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié son salaire pour la période du 18 au 31 juillet 1994 et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que, 1° le dol ne se présume pas, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives ayant eu pour objet de l'amener à conclure le contrat ; qu'en affirmant que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un contrat prévoyant une durée de 18 mois a été conclu entre les parties, seules des manoeuvres dolosives émanant de l'employeur expliquent l'acceptation par le salarié d'un autre contrat de travail moins avantageux pour lui puisque d'une durée de 6 mois, la cour d'appel, qui décide que ce deuxième contrat est nul par application de l'article 1116 du Code civil, s'est prononcée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2° le dol ne se présume pas, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve des prétendues manoeuvres dolosives l'ayant amenée à conclure le contrat ; qu'en affirmant que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un premier contrat prévoyant une durée de 18 mois a été conclu entre les parties, seules des manoeuvres dolosives émanant de l'employeur expliquent l'acceptation, par le salarié, d'un autre contrat de travail moins avantageux pour lui puisque d'une durée de 6 mois, la cour d'appel qui décide que ce deuxième contrat est nul par application de l'article 1116 du Code civil, sans constater les manoeuvres dolosives qu'elle impute à l'employeur, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors que, 3° le dol ne se présume pas, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives l'ayant amenée à contracter ; qu'en affirmant péremptoirement que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un premier contrat prévoyant une durée de 18 mois a été conclu entre les parties, seules des manoeuvres dolosives émanant de l'employeur expliquent l'acceptation, par le salarié, d'un autre contrat de travail moins avantageux pour lui puisque d'une durée de 6 mois, sans constater la volonté délibérée de l'employeur d'amener le salarié à conclure de deuxième contrat, par l'utilisation de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors que, 4° l'employeur faisant valoir que le salarié, dans la lettre du 9 janvier 1995, avait reconnu expressément être au service de l'employeur jusqu'au 31 janvier, terme prévu par le contrat conclu le 1er août 1994 ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié qui a été engagé par un contrat de retour à l'emploi est en droit de se prévaloir, dans ses rapports avec employeur, de la convention qui doit être conclue entre l'employeur et l'Etat pour un contrat de cette nature ; que la cour d'appel ayant relevé que cette convention prévoyait que le contrat de retour à l'emploi aurait une durée de 18 mois, sa décision, par ce motif substitué, se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.