La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2000 | FRANCE | N°98-40288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40288


Sur le moyen unique :

Vu l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu que s'il résulte du premier de ces textes qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, ce texte n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoir

e, institué dans l'organisme où il est détaché ; qu'un tel régime institué ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu que s'il résulte du premier de ces textes qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, ce texte n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; qu'un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum s'impose au salarié ; que si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime ;

Attendu que Mme X..., agent de la fonction publique hospitalière, a été détachée, à compter du 1er septembre 1991, auprès de l'Association hospitalière Sainte-Marie pour exercer les fonctions de chef des services administratifs et comptables de l'hôpital psychiatrique de Privas ; que, par arrêté du 16 août 1995, il a été mis fin à son détachement ; que l'association a saisi la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement d'un arriéré de cotisations à un régime de retraite dit " surcomplémentaire " souscrit par l'association auprès de l'UAP ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'association et la condamner à rembourser les cotisations déjà versées, le conseil de prud'hommes énonce que les dispositions de l'article 53 de la loi du 9 septembre 1986 interdisent l'affiliation d'un fonctionnaire détaché à un autre régime de retraite complémentaire que celui dont il relève de droit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté qu'un accord d'entreprise du 5 décembre 1973 avait institué pour l'ensemble du personnel de l'association un régime de retraite supplémentaire et que le contrat de travail de l'intéressée prévoyait le prélèvement des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40288
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Retraite supplémentaire - Bénéficiaires - Fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé - Fonctionnaire de la fonction publique hospitalière .

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Effets - Soumission au régime de retraite supplémentaire non légalement obligatoire de l'organisme - Application - Agent statutaire de la fonction publique hospitalière

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Bénéficiaires - Fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé - Fonctionnaire de la fonction publique hospitalière

S'il résulte de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un agent statutaire de la fonction publique hospitalière ne peut être affilié à un régime obligatoire de retraite autre que celui des agents des collectivités territoriales, il n'interdit pas l'affiliation de cet agent à un régime de retraite supplémentaire, non légalement obligatoire, institué dans l'organisme où il est détaché ; un tel régime institué soit par convention ou accord collectifs, soit par la voie d'un référendum, s'impose au salarié ; si ce régime résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, il s'impose au salarié engagé postérieurement à l'institution du régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L731-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 53

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aubenas, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-40288, Bull. civ. 2000 V N° 330 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 330 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award