Donne acte à la société Helvetia de son désistement à l'encontre de la société Trans Mediterranean Airways ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 mars 1998), que la société Danzas a confié à la société Trans Mediterranean Airways (société TMA) le transport sous LTA de marchandises depuis Osaka jusqu'à l'aéroport de Roissy ; que la marchandise a été transportée par voie aérienne jusqu'à Amsterdam, puis par voie routière jusqu'à Roissy où elle a disparu alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la Société de fret et de services (société SFS) ; que la compagnie d'assurances Helvetia (l'assureur), subrogée dans les droits de la société Danzas et qui n'avait reçu du groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, assureur responsabilité de la société SFS, que le montant de sa demande affectée de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, a assigné en paiement du solde les sociétés TMA et SFS ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes ;
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 2 des conditions de la LTA renvoyant à l'application des règles de la convention de Varsovie, sauf s'il ne s'agit pas d'un transport international au sens de cette convention, celle-ci ne peut être applicable qu'à un transport aérien par aéronef (article 1er de la Convention) ; que, s'agissant en l'espèce d'un transport routier d'Amsterdam à Roissy, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître le contrat et violer l'article 1134 du Code civil, dire le transport régi par la convention de Varsovie et admettre en conséquence la société SFS au bénéfice des règles de limitation d'indemnité posée par cette Convention ; alors, d'autre part, que n'apportant aucun élément de réponse au moyen tiré par l'assureur de ce que la clause de substituabilité était nulle en application des articles 18-3 et 32 de la convention de Varsovie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; et alors, enfin, que la cour d'appel a violé ces dispositions en refusant d'annuler l'article 8-2 des conditions générales de la LTA ; qu'en effet, selon les articles 18 et 32 de la convention de Varsovie, les parties ne peuvent convenir de l'applicabilité, hors les cas visés par l'article 18-3 de la Convention, au transport routier de marchandise ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les marchandises ont disparu dans l'aéroport de destination alors qu'elles se trouvaient dans les locaux de la société SFS, préposée de la société TMA ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le dommage s'est produit alors que la marchandise était sous la garde du transporteur aérien et en dehors de la phase terrestre de l'expédition, en a déduit à bon droit que l'indemnisation de la victime était affectée des limitations de responsabilité de la convention de Varsovie ; que le moyen, inopérant dans ses deuxième et troisième branches, est pour partie irrecevable et non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.