Sur le moyen unique :
Attendu que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à Dakar dans le litige l'opposant à M. X... à propos des conditions de son licenciement, alors que, s'agissant, non d'une sentence internationale, mais d'une sentence de droit interne sénégalais, l'effet suspensif du recours exercé contre la sentence au Sénégal devait priver cette décision de toute valeur obligatoire et s'opposer à son exequatur en France ;
Mais attendu que les dispositions des articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international ; que, dès lors, la cour d'appel a justement décidé qu'en vertu de l'article VII-1 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères à laquelle renvoie l'article 54 de la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 le droit français de l'arbitrage international, plus favorable, devait être mis en oeuvre, de sorte que par application de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, le moyen invoqué par l'ASECNA, tiré du caractère non exécutoire de la sentence en raison de l'exercice, au Sénégal, d'un recours suspensif, ne pouvait être accueilli ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.