Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, l'hebdomadaire " Voici ", édité par la société Prisma presse, a publié un article contenant des informations relatives à la princesse de Galles ; que les sociétés Michael Y... Books Ltd et Plon, invoquant leur droit exclusif d'édition d'un ouvrage de M. Andrew X..., intitulé " Diana - Her new life ", d'où les informations publiées par l'hebdomadaire " Voici ", peu avant la diffusion du livre en France, auraient été indûment extraites, ont obtenu de la cour d'appel (Paris, 1er octobre 1997) la condamnation de la société Prisma presse à des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Prisma presse fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé aux éditeurs, tiré de la nullité des contrats d'édition, en se référant inexactement au droit de la contrefaçon, et en faisant une fausse application de la règle de l'effet relatif des contrats ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit la recevabilité de l'action des sociétés Michael Y... Books et Plon des contrats d'édition conclus avec l'auteur de l'ouvrage, emportant à leur profit le droit exclusif d'exploiter cet ouvrage ; que les juges du second degré ont ainsi fondé leur décision au regard du seul moyen d'irrecevabilité opposé par la société Prisma presse dans ses conclusions, tiré d'un défaut de qualité à agir des sociétés Michael Y... Books et Plon, faute de justifier des droits qu'elles détiendraient sur l'ouvrage litigieux ; qu'ainsi, indépendamment des motifs surabondants faisant référence à la contrefaçon, non invoquée en l'espèce, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de la société Prisma presse pour la publication d'informations contenues dans le livre de M. X..., alors que la société Prisma presse tenait de l'article 1134 du Code civil le droit d'opposer la nullité du contrat d'édition, alors que la divulgation des informations n'était pas fautive, à défaut de violation du droit de reproduction des éditeurs, et alors que la convention de confidentialité quant à ces informations ne liait pas la société Prisma presse, tiers au contrat, et qu'il n'était pas établi que la société Prisma presse se fut procuré l'ouvrage de manière illicite ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article litigieux n'était pas le résultat d'investigations personnelles, mais la reprise d'informations contenues dans l'ouvrage, à paraître, de M. X... ; que les juges du second degré ont pu dès lors, faisant application du principe d'opposabilité des conventions aux tiers, retenir la faute de la société Prisma presse à l'égard des titulaires du droit d'édition de l'ouvrage, pour avoir divulgué des informations puisées dans un ouvrage que les éditeurs s'apprêtaient à diffuser, privant ainsi cette publication d'une partie de son originalité et de son intérêt ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.