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17/10/2000 | FRANCE | N°97-22498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2000, 97-22498


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, l'hebdomadaire " Voici ", édité par la société Prisma presse, a publié un article contenant des informations relatives à la princesse de Galles ; que les sociétés Michael Y... Books Ltd et Plon, invoquant leur droit exclusif d'édition d'un ouvrage de M. Andrew X..., intitulé " Diana - Her new life ", d'où les informations publiées par l'hebdomadaire " Voici ", peu avant la diffusion du livre en France, auraient été indûment extraites, ont obtenu de la cour d'appel (Paris, 1er octobre

1997) la condamnation de la société Prisma presse à des dommages-int...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, l'hebdomadaire " Voici ", édité par la société Prisma presse, a publié un article contenant des informations relatives à la princesse de Galles ; que les sociétés Michael Y... Books Ltd et Plon, invoquant leur droit exclusif d'édition d'un ouvrage de M. Andrew X..., intitulé " Diana - Her new life ", d'où les informations publiées par l'hebdomadaire " Voici ", peu avant la diffusion du livre en France, auraient été indûment extraites, ont obtenu de la cour d'appel (Paris, 1er octobre 1997) la condamnation de la société Prisma presse à des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Prisma presse fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé aux éditeurs, tiré de la nullité des contrats d'édition, en se référant inexactement au droit de la contrefaçon, et en faisant une fausse application de la règle de l'effet relatif des contrats ;

Mais attendu que la cour d'appel a déduit la recevabilité de l'action des sociétés Michael Y... Books et Plon des contrats d'édition conclus avec l'auteur de l'ouvrage, emportant à leur profit le droit exclusif d'exploiter cet ouvrage ; que les juges du second degré ont ainsi fondé leur décision au regard du seul moyen d'irrecevabilité opposé par la société Prisma presse dans ses conclusions, tiré d'un défaut de qualité à agir des sociétés Michael Y... Books et Plon, faute de justifier des droits qu'elles détiendraient sur l'ouvrage litigieux ; qu'ainsi, indépendamment des motifs surabondants faisant référence à la contrefaçon, non invoquée en l'espèce, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de la société Prisma presse pour la publication d'informations contenues dans le livre de M. X..., alors que la société Prisma presse tenait de l'article 1134 du Code civil le droit d'opposer la nullité du contrat d'édition, alors que la divulgation des informations n'était pas fautive, à défaut de violation du droit de reproduction des éditeurs, et alors que la convention de confidentialité quant à ces informations ne liait pas la société Prisma presse, tiers au contrat, et qu'il n'était pas établi que la société Prisma presse se fut procuré l'ouvrage de manière illicite ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article litigieux n'était pas le résultat d'investigations personnelles, mais la reprise d'informations contenues dans l'ouvrage, à paraître, de M. X... ; que les juges du second degré ont pu dès lors, faisant application du principe d'opposabilité des conventions aux tiers, retenir la faute de la société Prisma presse à l'égard des titulaires du droit d'édition de l'ouvrage, pour avoir divulgué des informations puisées dans un ouvrage que les éditeurs s'apprêtaient à diffuser, privant ainsi cette publication d'une partie de son originalité et de son intérêt ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22498
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Opposabilité - Contrat d'édition - Ouvrage à paraître - Editeur d'un journal .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Informations dans un ouvrage à paraître - Atteinte à l'originalité et à l'intérêt de l'ouvrage

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Informations dans un ouvrage à paraître - Atteinte à l'originalité et à l'intérêt de l'ouvrage

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Atteinte - Contrat d'édition - Ouvrage à paraître - Contenu - Informations - Editeur d'un journal - Publication

Une cour d'appel, faisant application du principe d'opposabilité des contrats aux tiers, peut retenir la responsabilité de l'éditeur d'un journal, pour avoir publié des informations contenues dans un ouvrage dont la publication était annoncée, privant ainsi cette publication d'une partie de son originalité et de son intérêt, au détriment de l'éditeur titulaire des droits de l'auteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2000, pourvoi n°97-22498, Bull. civ. 2000 I N° 246 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 246 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22498
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