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12/10/2000 | FRANCE | N°98-16364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2000, 98-16364


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 221-2, L. 252-1 et suivants du Code rural, 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... ayant été condamné pour la contravention de défaut de marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (la fédération) lui a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, le Tribunal retient que la fédération ne rapporte pas la

preuve d'un préjudice direct, certain et personnel qui lui aurait été causé par cet...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 221-2, L. 252-1 et suivants du Code rural, 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... ayant été condamné pour la contravention de défaut de marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (la fédération) lui a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, le Tribunal retient que la fédération ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct, certain et personnel qui lui aurait été causé par cette infraction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les fédérations de chasse agréées tiennent de la loi le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rocroi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-16364
Date de la décision : 12/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection de la faune et de la flore - Association agréée - Société de chasse - Action en justice - Préjudice - Préjudice direct - Infraction du contrevenant au plan de chasse .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice direct - Protection de la nature et de l'environnement - Association agréée - Société de chasse - Infraction du contrevenant au plan de chasse

CHASSE - Société de chasse - Protection de la nature et de l'environnement - Association agréée - Action en justice - Préjudice - Préjudice direct - Infraction du contrevenant au plan de chasse

Viole les articles L. 252-1 et suivants du Code rural, un tribunal qui, pour débouter une fédération de chasseurs de sa demande de réparation, retient qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct, certain et personnel qui lui aurait été causé par la contravention de défaut de marquage d'un animal tué en application d'un plan de chasse, alors que les fédérations départementales de chasseurs agréées tiennent de la loi le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.


Références :

Code rural L252-1 et suivants, L221-2 Code de procédure pénale 2 Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 16 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-25, Bulletin 1987, II, n° 117, p. 67 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2000, pourvoi n°98-16364, Bull. civ. 2000 II N° 140 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 140 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16364
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