Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 221-2, L. 252-1 et suivants du Code rural, 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... ayant été condamné pour la contravention de défaut de marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (la fédération) lui a demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, le Tribunal retient que la fédération ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct, certain et personnel qui lui aurait été causé par cette infraction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fédérations de chasse agréées tiennent de la loi le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rocroi.