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10/10/2000 | FRANCE | N°99-40040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40040


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998) d'avoir rejeté la demande qu'il avait présentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir communication par son employeur, la société Etablissements Lopez, des documents relatifs à son licenciement individuel pour motif économique visés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour des moyens qui sont pris, en premier lieu, d'une violation par refus d'application de l'article R. 516-45 du Code du travail, en second lieu, d'une viola

tion des articles R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et d'un dé...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998) d'avoir rejeté la demande qu'il avait présentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir communication par son employeur, la société Etablissements Lopez, des documents relatifs à son licenciement individuel pour motif économique visés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour des moyens qui sont pris, en premier lieu, d'une violation par refus d'application de l'article R. 516-45 du Code du travail, en second lieu, d'une violation des articles R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, d'abord, que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernant que le licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article R. 516-45, imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de ces éléments par l'employeur, n'étaient pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé d'ordonner la production de pièces détenues par une partie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40040
Date de la décision : 10/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Communication au juge des documents présentés aux représentants du personnel - Obligation incombant à l'employeur - Domaine d'application - Licenciement économique individuel (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Formalités légales - Communication au juge des documents présentés aux représentants du personnel - Nécessité (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-2, L321-4, L321-7, R516-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2000, pourvoi n°99-40040, Bull. civ. 2000 V N° 318 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 318 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.40040
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