Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1998) d'avoir rejeté la demande qu'il avait présentée devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir communication par son employeur, la société Etablissements Lopez, des documents relatifs à son licenciement individuel pour motif économique visés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour des moyens qui sont pris, en premier lieu, d'une violation par refus d'application de l'article R. 516-45 du Code du travail, en second lieu, d'une violation des articles R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'abord, que les éléments dont la communication incombe à l'employeur en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auxquels il est fait référence dans les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7, ne concernant que le licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article R. 516-45, imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de ces éléments par l'employeur, n'étaient pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé d'ordonner la production de pièces détenues par une partie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.