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04/10/2000 | FRANCE | N°98-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 98-19612


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1998) que MM. Jean-Pierre et Jean-Michel X..., producteurs de lait, ayant cessé de livrer leur production à la Coopérative laitière de la Haute-Sioule (CLHS), ont assigné cette dernière afin d'obtenir sous astreinte le transfert à la nouvelle laiterie des quotas de production laitière qu'ils estimaient manquants ;

Attendu, d'abord, que lorsqu'un producteur, qui livrait sa production à un acheteur déterminé, décide de la livrer à un second acheteur,

le premier est tenu de transférer à ce dernier la quantité de référence gl...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1998) que MM. Jean-Pierre et Jean-Michel X..., producteurs de lait, ayant cessé de livrer leur production à la Coopérative laitière de la Haute-Sioule (CLHS), ont assigné cette dernière afin d'obtenir sous astreinte le transfert à la nouvelle laiterie des quotas de production laitière qu'ils estimaient manquants ;

Attendu, d'abord, que lorsqu'un producteur, qui livrait sa production à un acheteur déterminé, décide de la livrer à un second acheteur, le premier est tenu de transférer à ce dernier la quantité de référence globale de production de ce producteur, ainsi que les suppléments de référence, mais non les allocations provisoires octroyées en cours ou en fin de la campagne ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant constaté au vu des documents administratifs régulièrement produits, que les quantités transférées par la CLHS correspondaient à une attribution définitive et que les producteurs ne rapportaient pas la preuve que les quantités manquantes, attribuées à titre de " prêts provisoires " l'aient été de façon définitive, a décidé que la coopérative avait déclaré la totalité des quantités transférables, sans encourir les griefs du moyen ; qu'ensuite, si l'acheteur doit notifier à chaque producteur la quantité de référence pour chaque campagne annuelle, cette notification peut se faire par tout moyen ; qu'en déduisant des différents documents régulièrement produits et non contestés que cette notification avait été effectuée, les juges du fond n'ont pas inversé la charge de la preuve ; qu'enfin les quantités de référence attribuées pour chaque campagne sont distinctes des objectifs prévus notamment dans " la dotation jeunes agriculteurs ou le plan d'aménagement matériel " et que les producteurs prioritaires ne disposent que d'une priorité pour l'attribution des suppléments de référence et des allocations provisoires dont dispose l'acheteur, afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en constatant qu'un autre producteur prioritaire avait obtenu à un autre titre des quantités de référence supplémentaires, malgré un rang postérieur, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19612
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Production laitière - Changement d'acheteur - Quantité de référence - Effet.

1° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Production laitière - Changement d'acheteur - Quantité de référence - Effet.

1° Lorsqu'un producteur, qui livrait sa production à un acheteur déterminé, décide de la livrer à un second acheteur, le premier est tenu de transférer à ce dernier la quantité de référence globale de production de ce producteur, ainsi que les suppléments de référence, mais non les allocations provisoires octroyées en cours ou en fin de la campagne.

2° SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Production laitière - Acheteur - Obligations - Quantité de référence - Notification au producteur - Modalités.

2° Si l'acheteur doit notifier à chaque producteur la quantité de référence pour chaque campagne annuelle, cette notification peut se faire par tout moyen.

3° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Production laitière - Quantité de référence et objectif - Distinction - Portée.

3° AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Production laitière - Producteur prioritaire - Priorité - Etendue.

3° Les quantités de référence attribuées pour chaque campagne sont distinctes des objectifs prévus, notamment dans les " dotations jeunes agriculteurs ou de plan d'aménagement matériel " ; les producteurs prioritaires ne disposent que d'une priorité pour l'attribution des suppléments de référence et des allocations provisoires dont dispose l'acheteur afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°98-19612, Bull. civ. 2000 I N° 240 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 240 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19612
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