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04/10/2000 | FRANCE | N°98-04023;98-04094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2000, 98-04023 et suivant


Joint les pourvois n°s 98-04.023 et 98-04.094 ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, qui confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur de M. X..., mentionne qu'elle a été rendue par le juge d'instance de Boissy-Saint-Léger, sans autre précision ;

Attendu que M. X... fait grief à ce juge, de n'avoir pas relevé d'office son incompétence d'attribution, en violation des articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation, 20 et suivants du décret du 9 mai 1995, ensemble les articles L. 311-

12 et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que ce ...

Joint les pourvois n°s 98-04.023 et 98-04.094 ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, qui confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur de M. X..., mentionne qu'elle a été rendue par le juge d'instance de Boissy-Saint-Léger, sans autre précision ;

Attendu que M. X... fait grief à ce juge, de n'avoir pas relevé d'office son incompétence d'attribution, en violation des articles L. 332-1 et suivants du Code de la consommation, 20 et suivants du décret du 9 mai 1995, ensemble les articles L. 311-12 et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que ce dernier texte, qui fait obligation à tout juge autre que le juge de l'exécution de relever d'office son incompétence, ne s'applique qu'aux matières qu'il énumère ; que le surendettement n'étant pas mentionné par ce texte, le juge d'instance n'avait pas, aux termes de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, l'obligation de relever d'office son incompétence d'attribution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04023;98-04094
Date de la décision : 04/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Force exécutoire - Compétence - Juge de l'exécution - Saisine d'un autre juge - Article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire - Application (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Force exécutoire - Compétence - Juge de l'exécution - Saisine d'un autre juge - Incompétence relevée d'office - Nécessité (non)

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Exception d'incompétence soulevée d'office - Cas - Surendettement (non)

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge de l'exécution - Exception d'incompétence soulevée d'office - Cas - Surendettement (non)

L'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui fait obligation à tout autre juge que le juge de l'exécution, de relever d'office son incompétence, ne s'applique qu'aux matières qu'il énumère. Il s'ensuit que le surendettement n'étant pas mentionné par ce texte demeure soumis à l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, qui ne fait pas obligation aux juges de relever d'office leur incompétence d'attribution.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1
Nouveau Code de procédure civile 92

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 24 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2000, pourvoi n°98-04023;98-04094, Bull. civ. 2000 I N° 238 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 238 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04023
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