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28/09/2000 | FRANCE | N°98-17614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2000, 98-17614


Sur le moyen unique . Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Auxerre, 24 juillet 1997), rendu en dernier ressort, que M. X..., créancier d'aliments de son épouse, a contesté l'état de répartition établi le 9 janvier 1997, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations dont faisait l'objet Mme X...

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, que, en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence ; que constitue une cause lég

itime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en ayant...

Sur le moyen unique . Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Auxerre, 24 juillet 1997), rendu en dernier ressort, que M. X..., créancier d'aliments de son épouse, a contesté l'état de répartition établi le 9 janvier 1997, dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations dont faisait l'objet Mme X...

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa contestation alors, selon le moyen, que, en cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence ; que constitue une cause légitime de préférence le paiement d'une pension alimentaire ; qu'en ayant, dans ces conditions, décidé que le privilège du créancier alimentaire ne s'étendait pas à la fraction saisissable du salaire, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 145-7 du Code du travail et 2 de la loi du 2 janvier 1973 ;

Mais attendu que le droit de préférence reconnu au créancier alimentaire ne s'applique à la fraction saisissable du salaire qu'en cas de demande de paiement direct ;

Que le jugement ayant constaté que M. X... avait notifié au tiers saisi la mainlevée de sa demande de paiement direct, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17614
Date de la décision : 28/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Fraction saisissable - Concours de créanciers - Droit de préférence - Créancier alimentaire - Demande de paiement direct - Nécessité .

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande - Effet

Le droit de préférence reconnu au créancier alimentaire ne s'applique à la fraction saisissable du salaire qu'en cas de demande de paiement direct.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auxerre, 24 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2000, pourvoi n°98-17614, Bull. civ. 2000 II N° 137 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 137 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17614
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