Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 1998), qu'une société ayant fait édifier un groupe d'immeubles ayant donné lieu à la constitution de quatre syndicats de copropriétaires (Agde Marine 1, 2, 3 et 4), une association syndicale libre (ASL) a été créée pour regrouper les propriétaires fonciers des quatre syndicats de copropriétaires ayant pour objet la propriété, la garde, la gestion, l'entretien, la police des éléments d'équipement commun, la répartition des dépenses entre ses membres et le recouvrement ainsi que le paiement de ses dépenses ; que l'entretien et la gestion des équipements thermiques et des installations de ventilation mécanique contrôlée des bâtiments a été confiée par des conventions conclues par l'ASL, à la société Esys SA, devenue Esys Montenay (la société) ; que l'ASL ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société Esys Montenay a déclaré sa créance puis a assigné l'ASL et les quatre syndicats de copropriétaires en paiement de factures en fondant son action contre les syndicats de copropriétaires sur l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour dire le syndicat des copropriétaires Agde Marine 1 tenu du règlement des prestations dues à la société, l'arrêt relève que les prestations n'ont pas été fournies directement à chaque copropriétaire mais globalement à chacun des syndicats des copropriétaires qui a fait une répartition entre les copropriétaires, que la société a fourni au syndicat une prestation que celui-ci doit légalement aux copropriétaires et retient qu'en conséquence la société a fait, sans contrepartie, des livraisons au profit de chacun des syndicats, entraînant un enrichissement de ceux-ci et son appauvrissement corrélatif et que n'étant liée contractuellement avec aucun des syndicats, elle peut invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les prestations fournies par la société étaient entrées dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'enrichissement de ce syndicat, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.