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18/07/2000 | FRANCE | N°99-60440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60440


Sur les moyens réunis de la déclaration de pourvoi et du mémoire complémentaire :

Attendu que le syndicat CFDT santé sociaux du Haut-Rhin a désigné, le 26 mai 1997, M. X... en qualité de délégué syndical de l'association Le Rayon de soleil, qui comprend moins de 50 salariés, en se fondant sur les dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 29 octobre 1998

n° 4389 D) d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CFDT en qualité de ...

Sur les moyens réunis de la déclaration de pourvoi et du mémoire complémentaire :

Attendu que le syndicat CFDT santé sociaux du Haut-Rhin a désigné, le 26 mai 1997, M. X... en qualité de délégué syndical de l'association Le Rayon de soleil, qui comprend moins de 50 salariés, en se fondant sur les dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 29 octobre 1998 n° 4389 D) d'avoir annulé sa désignation par le syndicat CFDT en qualité de délégué syndical et de l'avoir condamné in solidum, ainsi que le syndicat CFDT, à verser à l'association Le Rayon de soleil la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, 1° que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié soulignant, notamment, que la mention de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 figurait sur les fiches de paie de l'ensemble des salariés, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2° que l'association Le Rayon de soleil ne contestait pas que la convention collective ait été mentionnée sur les bulletins de salaire, le fait étant ainsi acquis aux débats ; qu'en n'en tirant pas les conséquences qui s'en déduisaient, le tribunal d'instance a violé la directive 91/533 CEE du 14 octobre 1991, ensemble l'article L. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail et non dans les relations collectives ;

Et attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, a exactement décidé que seules les dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux s'imposaient ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60440
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Information du salarié - Mention sur le bulletin de paie - Portée .

La mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail et non dans les relations collectives ; dès lors un tribunal d'instance décide exactement que seules les dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux s'imposent.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colmar, 06 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-11-16, Bulletin 1999, V, n° 441, p. 325 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°99-60440, Bull. civ. 2000 V N° 296 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 296 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60440
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