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18/07/2000 | FRANCE | N°99-60354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60354


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manzoni Bouchot fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Claude, 4 juin 1999) d'avoir dit que le site d'Etables constituait un établissement distinct et d'avoir, en conséquence, validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat USTM-CGT avait procédé le 5 mai 1999, alors, selon le moyen, que 1° l'existence d'une direction unique caractérisant l'établissement distinct suppose l'exercice, sur place, par un représentant de l'employeur d'un pouvoir de décision relevant de

s attributions des délégués syndicaux ; qu'en affirmant que le site d'Et...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manzoni Bouchot fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Claude, 4 juin 1999) d'avoir dit que le site d'Etables constituait un établissement distinct et d'avoir, en conséquence, validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat USTM-CGT avait procédé le 5 mai 1999, alors, selon le moyen, que 1° l'existence d'une direction unique caractérisant l'établissement distinct suppose l'exercice, sur place, par un représentant de l'employeur d'un pouvoir de décision relevant des attributions des délégués syndicaux ; qu'en affirmant que le site d'Etables constituait un établissement distinct, dès lors que le personnel était soumis au pouvoir hiérarchique de M. Y..., chargé de répondre aux demandes des salariés, sans rechercher ainsi qu'il y était invité, si ce représentant de la direction n'était pas dépourvu de tout pouvoir de décision pour se prononcer sur des questions relevant des attributions des délégués syndicaux et notamment sur les conditions de travail et la gestion du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, 2o qu'en affirmant qu'on peut concevoir que les salariés du site d'Etables constituent une collectivité distincte de celle des autres salariés, pouvant avoir des intérêts communs différents de ceux des salariés des autres sites, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, 3° qu'en s'abstenant de répondre au moyen déterminant selon lequel les conditions de travail, le statut collectif et l'activité dans les ateliers étaient identiques dans le site d'Etables et au siège, ce qui établissait l'absence sur le site d'Etables de tout groupe de salariés ayant des intérêts communs distincts de ceux des autres employés de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation de délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui, répondant aux conclusions, a relevé l'existence sur le site d'Etables d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres et d'un représentant qualifié de l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60354
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Conditions - Existence sur place d'un représentant de l'employeur .

L'établissement dans lequel la désignation d'un délégué syndical peut être effectuée, se définit par l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, déterminée par la présence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et le cas échéant y faire droit.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Claude, 04 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-26, Bulletin 1999, V, n° 239, p. 174 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°99-60354, Bull. civ. 2000 V N° 302 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 302 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60354
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