La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2000 | FRANCE | N°98-42625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42625


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 avril 1977 par la société ALG en qualité de monteur, désigné en qualité de délégué syndical le 5 février 1988, a été licencié le 12 février 1996 sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que, 1° le mandat du délégué syndical qui n'a jamais exercé ses fonctions est frappé de caducité ; qu'ainsi en l'espèce où il n'était pas contesté que M. X..., dÃ

©signé délégué syndical le 5 février 1988 et à ce titre de droit représentant syndical au com...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 17 avril 1977 par la société ALG en qualité de monteur, désigné en qualité de délégué syndical le 5 février 1988, a été licencié le 12 février 1996 sans autorisation de l'inspecteur du Travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que, 1° le mandat du délégué syndical qui n'a jamais exercé ses fonctions est frappé de caducité ; qu'ainsi en l'espèce où il n'était pas contesté que M. X..., désigné délégué syndical le 5 février 1988 et à ce titre de droit représentant syndical au comité d'entreprise, n'avait jamais en 7 ans pris une seule heure de délégation ni participé à une seule réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel, en considérant que son mandat ne pouvait prendre fin que par une décision du mandant ou du mandataire et demeurait en vigueur, a violé les articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ; que, 2° un délégué syndical ne peut être en même temps représentant syndical de droit du comité d'entreprise et membre élu de ce comité d'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; que 3° la désignation du délégué syndical est faite dans les termes de la lettre de désignation prévue aux articles L. 412-16 et D. 412-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en l'espèce où par lettre du 13 décembre 1995 le syndicat CGT avait indiqué : " nous désignons Monsieur X... " comme délégué syndical, formule qui impliquait que celui-ci n'était pas déjà délégué syndical, la cour d'appel, en se fondant sur un courrier ultérieur du syndicat pour considérer que cette lettre valait confirmation d'une précédente désignation, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'abord, que la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail est conférée par ce texte au délégué syndical ; qu'il en résulte que cette protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et celle de membre élu du comité d'entreprise ; qu'en outre, lorsque le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, l'incompatibilité entre ces deux fonctions a pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical dès le 5 février 1988 et que le syndicat n'avait pas mis fin au mandat, la cour d'appel a pu décider que, par la lettre du 13 décembre 1995, le syndicat avait entendu confirmer l'intéressé dans son mandat dont l'employeur invoquait la caducité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42625
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Protection - Bénéfice - Conditions - Exercice du mandat (non) .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Délégué ayant la qualité de représentant syndical au comité d'entreprise - Absence d'influence

Justifie sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié, délégué syndical, licencié sans autorisation administrative par l'employeur qui invoquait la caducité du mandat, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le syndicat l'ayant désigné n'avait pas mis fin au mandat, énonce que la protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice et décide qu'il n'existe aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise, la circonstance que le délégué syndical soit de droit représentant syndical au comité d'entreprise ayant pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°98-42625, Bull. civ. 2000 V N° 304 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 304 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award