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18/07/2000 | FRANCE | N°98-42086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42086


Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., employée de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, s'est absentée en 1990, 1991 et 1992 pour l'exercice de son mandat de délégué syndical ; que, soutenant n'avoir pas été payée l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pendant ces périodes d'absence correspondant aux congés exceptionnels, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de ra

ppel de salaires fondée sur l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel éno...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., employée de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, s'est absentée en 1990, 1991 et 1992 pour l'exercice de son mandat de délégué syndical ; que, soutenant n'avoir pas été payée l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pendant ces périodes d'absence correspondant aux congés exceptionnels, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires fondée sur l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel énonce qu'il est constant que Mme X..., déléguée syndicale CGT, a sollicité, en sus des heures de délégation syndicale, un certain nombre de congés de courte durée dans le cadre de l'application de l'article 39 de la convention collective ; que rien n'interdit à l'employeur de contester l'usage fait des congés pour obtenir le remboursement des salaires versés indûment ; qu'en l'espèce, il apparaît du décompte fourni par l'employeur, non contesté par la salariée, que de 1990 à 1992, Mme X... a pris, en sus de ses heures légales de délégation, des congés exceptionnels tous les mois de l'année jusqu'en août 1992, la part de ces congés représentant entre 9,90 % (minimum au mois de juillet 1992) et 79,50 % (maximum atteint au mois d'avril 1992) de son temps de travail théorique, soit en moyenne 48,15 % en 1990, 48,30 % en 1991 et 43,42 % du temps de travail pour les huit premiers mois de 1993 ; qu'il est bien clair qu'une telle fréquence ne correspond pas au caractère exceptionnel exigé par la convention collective ; qu'eu égard au caractère habituel et répétitif des absences, aucun de ces congés, quelle que soit leur durée, ne peut même être qualifié d'exceptionnel ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne sont pas prolongés au-delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont ainsi reconnus ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser que les absences de Mme X... n'étaient pas exclusivement justifiées par l'exercice de ses mandats syndicaux et en ne caractérisant pas un abus, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier texte visé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42086
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Congé exceptionnel - Bénéfice - Exception - Caractère abusif des absences du salarié - Constatations nécessaires .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Congé exceptionnel - Modalités

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Exercice - Convention collective de la sécurité sociale - Congé exceptionnel - Modalités

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que, dans la mesure où ils ne sont pas prolongés au delà d'un mois, les congés exceptionnels pris pour l'exercice de ce mandat doivent être payés par l'employeur ; il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'abus par le salarié des droits qui lui sont reconnus. Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, énonce que la fréquence des congés ne correspond pas au caractère exceptionnel exigé par la convention collective et qu'eu égard au caractère habituel et répétitif des absences, aucun de ces congés, quelle que soit leur durée, ne peut être qualifié d'exceptionnel, sans préciser que les absences du salarié n'étaient pas exclusivement justifiées par l'exercice de ses mandats syndicaux et en ne caractérisant pas un abus du salarié.


Références :

Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale art. 12, art. 39

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-09, Bulletin 2000, V, n° 173, p. 134 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°98-42086, Bull. civ. 2000 V N° 294 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 294 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42086
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