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18/07/2000 | FRANCE | N°98-41222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41222


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Nuances, aux droits de laquelle se trouve la société Doc The Original, le 4 février 1992 en qualité de VRP multicartes ; que, les 24 et 25 août 1994, la société a réuni l'ensemble des commerciaux pour négocier et fixer de nouveaux objectifs, compte tenu des contraintes de fabrication, de la forte demande et de l'impossibilité d'y faire face ; que, par note du 13 septembre 1994, elle a fixé

les objectifs de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ses VRP ; que, pa...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Nuances, aux droits de laquelle se trouve la société Doc The Original, le 4 février 1992 en qualité de VRP multicartes ; que, les 24 et 25 août 1994, la société a réuni l'ensemble des commerciaux pour négocier et fixer de nouveaux objectifs, compte tenu des contraintes de fabrication, de la forte demande et de l'impossibilité d'y faire face ; que, par note du 13 septembre 1994, elle a fixé les objectifs de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour ses VRP ; que, par lettre du 2 octobre 1994, M. X... annonçait que, compte tenu de ses prises de commandes, il dépassait l'objectif ; qu'il a reçu un avertissement le 5 octobre pour dépassement du chiffre d'affaires, puis un second le 17 novembre ; que, le 25 novembre, la société lui a signifié une mise à pied conservatoire puis l'a licencié pour faute grave le 7 décembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'une note a été adressée à tous les représentants leur fixant des objectifs à ne pas dépasser ; que cette note indiquait clairement que ces objectifs étaient fixés compte tenu des contraintes en terme de quantité mensuelle qui lui étaient imposées par le fabricant et par les contraintes de financement de production ; qu'il était précisé qu'il était de l'intérêt de tous les représentants d'atteindre et de ne pas dépasser ces chiffres afin de ne pas engager l'entreprise sur des commandes qu'elle ne pourrait pas honorer, que ces objectifs étaient donc également des quotas ; qu'enfin, il était donné pour instruction de visiter d'abord les clients existants et de n'envisager l'ouverture de nouveaux comptes que dans la mesure où le quota le permettrait ; que M. X... n'a pas respecté le quota qui lui était assigné, provoquant de la part de la société deux avertissements, constatant que les prises d'ordres s'élevaient à 4 239 000 francs ; que la fixation des quotas relevait du pouvoir directionnel du chef d'entreprise dès lors qu'elle était nécessairement liée à des contraintes économiques de fabrication, de financement de la production et des cartes de distribution que seul l'employeur pouvait apprécier dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, la limitation des quotas n'a pas modifié les éléments essentiels de son contrat de travail, étant observé que le contrat lui-même prévoyait que les quotas de chaque saison seraient définis chaque semestre ; qu'en refusant, malgré des mises en demeure réitérées d'exécuter les instructions de l'employeur, M. X... a commis un acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave, son maintien dans l'entreprise se révélant impossible, même pendant la durée limitée du préavis, dès lors que manifestement il était déterminé à passer outre aux ordres donnés ;

Attendu, cependant, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'instauration d'un quota maximum non prévu au contrat de travail était de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié et constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41222
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Conditions - Accord du salarié - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Modification de la rémunération

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Conditions - Accord du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Refus du salarié d'une limitation des objectifs de chiffre d'affaires - Incidence sur la rémunération - Portée

Le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Viole les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, une cour d'appel qui décide qu'un salarié commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave en refusant une limitation de ses objectifs de chiffre d'affaires, alors que l'instauration d'un quota maximum non prévu au contrat de travail était de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié et constituait une modification du contrat de travail.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-6, L22-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-30, Bulletin 2000, V, n° 206, p. 160 (cassation : arrêt n° 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°98-41222, Bull. civ. 2000 V N° 288 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 288 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41222
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