Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée le 9 octobre 1978 ;
Attendu que selon ce texte qui s'applique aux prêts à tempérament ou aux autres opérations de crédit liés au financement d'une vente d'objets mobiliers corporels, sont considérés comme consommateurs les personnes concluant un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle ;
Attendu que les époux X... ont obtenu de la banque belge Générale de banque, un prêt selon convention sous seing privé, régie, aux termes de son article 18, par le droit belge et prévoyant, dans son article 19, que le crédité et la banque déclaraient se soumettre irrévocablement à la juridiction des cours et tribunaux de Bruxelles ; que l'acte authentique de prêt avec affectation hypothécaire réitérant cette convention était stipulé " soumis partiellement à la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la formation et à la protection des emprunteurs comme étant destinés à rembourser deux prêts consentis à M. et Mme X... personnellement ", que les époux X... ayant cessé de s'acquitter des échéances de remboursement, la banque a invoqué la déchéance du terme ; que les époux X... ont assigné cet établissement devant le tribunal de grande instance de Versailles en annulation des contrats de prêt et en paiement de dommages-intérêts, ainsi que MM. Y... et Cossalter et le cabinet Y... qui avaient servi d'intermédiaires pour l'obtention du prêt ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société Générale de banque, la cour d'appel, statuant sur contredit, a relevé que l'opération de crédit conclue entre les époux X... et la société Générale de banque était destinée à concurrence de 46 % au remboursement d'un emprunt contracté par les époux X... pour l'acquisition de biens immobiliers, et qu'ainsi les fonds empruntés étaient destinés, pour une part prépondérante à un usage étranger à l'activité professionnelle de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.