Attendu que les époux Marie-Louise Y... et Charles X... sont respectivement décédés les 15 mars et 14 août 1991, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Charles, Thérèse, épouse Levillain, Jean-Louis et Roger ; qu'en 1994, les trois premiers ont assigné le quatrième et l'épouse de ce dernier afin de voir notamment ordonner le partage des successions et le rapport d'une somme totale de 225 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1997) a accueilli l'intégralité des demandes ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux Roger X... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir considéré que le contrat dénommé " Assur Ecureuil ", souscrit par Charles X... pour un montant de 50 000 francs, au bénéfice de son fils Roger, correspondait en réalité à une opération de capitalisation soumise à rapport, alors, selon le moyen, que l'article L. 132-12 du Code des assurances, qui soustrait de la succession, et donc de l'obligation au rapport, le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré, figure dans le chapitre II du titre III du Livre 1er du Code des assurances, intitulé " les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ", que cet article ne fait aucune distinction quant à la qualification de l'opération ayant donné lieu au versement du capital ou de la rente ; qu'en décidant toutefois que la convention conclue par Charles X... au bénéfice de son fils devait être qualifiée d'opération de capitalisation et que la somme versée en exécution de cette convention devait, en conséquence, être rapportée à la succession, la cour d'appel a introduit une distinction non prévue par la loi et a violé le texte précité ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ne s'appliquent pas aux contrats de capitalisation ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.