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12/07/2000 | FRANCE | N°99-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2000, 99-10455


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble, l'article 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l'arrê

t attaqué (Caen, 15 décembre 1998), que la société Lenault, preneur à bail d'un l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble, l'article 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 1998), que la société Lenault, preneur à bail d'un local à usage commercial, a demandé le renouvellement de ce contrat à la société Continent Hypermarchés, bailleresse, qui lui a opposé un refus, soutenant que, n'ayant pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés lors de sa demande, la société Lenault n'avait pas droit au renouvellement et devait être expulsée ;

Attendu que, pour débouter la société Continent Hypermarchés de ses prétentions, l'arrêt retient que l'erreur commise par le greffe du tribunal de commerce, qui a omis de prélever sur le compte du notaire de la société Lenault le complément de redevance réclamé en vue de l'inscription de celle-ci au registre du commerce, est la cause déterminante du retard de deux ans apporté à cette inscription et que la locataire est fondée à s'en prévaloir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Lenault n'était pas immatriculée au registre du commerce de Caen à la date de sa demande de renouvellement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10455
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Moment .

Viole l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 et l'article 66 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés la cour d'appel qui, pour débouter un bailleur de locaux à usage commercial de sa demande en expulsion du preneur, fondée sur l'absence de droit au renouvellement du bail retient que ce locataire était en droit de se prévaloir de l'erreur commise par le greffe du tribunal de commerce qui a été la cause déterminante du retard apporté à son inscription au registre de commerce alors qu'elle avait constaté le défaut d'immatriculation du locataire à la date de sa demande de renouvellement du bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1
Décret 84-406 du 30 mai 1984 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-06-02, Bulletin 1999, III, n° 124 (2), p. 85 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2000, pourvoi n°99-10455, Bull. civ. 2000 III N° 141 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 141 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Pradon, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10455
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