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11/07/2000 | FRANCE | N°98-40696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40696


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé comme ouvrier agricole depuis le 11 décembre 1990, par la société Elevage avicole de la Bohardière, a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement d'une indemnité de congés payés par application de la règle du 1/10e sur la majoration pour heures supplémentaires exécutées pendant la période de travail intéressant les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 12 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer une so

mme à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé comme ouvrier agricole depuis le 11 décembre 1990, par la société Elevage avicole de la Bohardière, a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le versement d'une indemnité de congés payés par application de la règle du 1/10e sur la majoration pour heures supplémentaires exécutées pendant la période de travail intéressant les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 12 décembre 1997), de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité de congés payés pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article III.3.1, alinéa 2, de l'accord d'entreprise du 29 mars 1996, que la situation passée est définitivement apurée en ce qui concerne les indemnités compensatrices de congés payés ; qu'en décidant qu'il y a lieu de considérer que l'accord porte pour les sommes intéressant 1995, mais laisse en l'état celles concernant les années antérieures, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du dit article et par suite l'a violé ; alors, d'autre part, qu'en déclarant " que l'article L. 143-14 du Code du travail fixe à 5 années la prescription en paiement de salaires, que la demande de M. X... porte sur les indemnités complémentaires de salaire intéressant les années 1992-1993, 1994-1995, que l'accord précité règlant le bénéfice de l'application de la règle du 1/10e sur la majoration pour les heures supplémentaires de l'année 1995, il reste à devoir les sommes correspondantes aux années 1991-1992-1993 et 1994, soit pour l'ensemble : 2 007,06 francs ", le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, abstraction faite d'une erreur matérielle critiquée par la seconde branche du moyen, qu'antérieurement à la signature de l'accord d'entreprise, la règle du 1/10e pour le calcul de l'indemnité de congés payés n'avait pas été appliquée à la majoration pour heures supplémentaires des années 1991, 1992, 1993 et 1994, a retenu à bon droit que le complément versé pour l'année 1995 n'avait pas valablement apuré la situation passée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40696
Date de la décision : 11/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord dérogeant aux dispositions législatives - Effets - Période antérieure à l'accord - Privation des droits légaux (non) .

Un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angers, 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2000, pourvoi n°98-40696, Bull. civ. 2000 V N° 274 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 274 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40696
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