Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., se prétendant créancière de M. X..., a demandé à un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à son encontre et entre les mains de M. Mathivet, jugé débiteur de M. X... ; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement rendu contradictoirement le 18 juin 1996 et devenu irrévocable ; qu'autorisée par une nouvelle décision du 17 mars 1997 Mme Z... a fait pratiquer une saisie conservatoire pour garantie de la même créance, à l'encontre de M. X..., entre les mains de son avocat M. d'Y..., et du président de la Caisse de recouvrement des avocats du barreau d'Ajaccio, auprès de laquelle M. d'Y... avait déposé les sommes remises pour le compte de son client par M. Mathivet ; qu'un jugement a rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par M. X... ;
Attendu que pour confirmer cette décision et écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que si la nouvelle demande de Mme Z... concerne bien les mêmes parties et a la même cause que la précédente, son objet est différent, en raison du changement du tiers détenteur des fonds ; qu'il s'agit donc d'un nouveau procès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de tiers saisi n'avait aucune incidence sur l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions de Mme Z... et ne constituait pas une circonstance nouvelle propre à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.