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06/07/2000 | FRANCE | N°98-22997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 2000, 98-22997


Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., se prétendant créancière de M. X..., a demandé à un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à son encontre et entre les mains de M. Mathivet, jugé débiteur de M. X... ; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement rendu contradictoirement le 18 juin 1996 et devenu irrévocable ; qu'autorisée par une nouvelle décision du 17 mars 1997 Mme Z... a fait pratiquer une saisie conservatoire pour garantie de la

même créance, à l'encontre de M. X..., entre les mains de son avocat M. d'Y......

Sur le moyen unique :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Z..., se prétendant créancière de M. X..., a demandé à un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire à son encontre et entre les mains de M. Mathivet, jugé débiteur de M. X... ; qu'elle a été déboutée de sa demande par un jugement rendu contradictoirement le 18 juin 1996 et devenu irrévocable ; qu'autorisée par une nouvelle décision du 17 mars 1997 Mme Z... a fait pratiquer une saisie conservatoire pour garantie de la même créance, à l'encontre de M. X..., entre les mains de son avocat M. d'Y..., et du président de la Caisse de recouvrement des avocats du barreau d'Ajaccio, auprès de laquelle M. d'Y... avait déposé les sommes remises pour le compte de son client par M. Mathivet ; qu'un jugement a rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par M. X... ;

Attendu que pour confirmer cette décision et écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que si la nouvelle demande de Mme Z... concerne bien les mêmes parties et a la même cause que la précédente, son objet est différent, en raison du changement du tiers détenteur des fonds ; qu'il s'agit donc d'un nouveau procès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de tiers saisi n'avait aucune incidence sur l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions de Mme Z... et ne constituait pas une circonstance nouvelle propre à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-22997
Date de la décision : 06/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Décision ayant statué sur la demande d'autorisation du créancier - Changement de tiers saisi - Portée .

CHOSE JUGEE - Etendue - Procédures civiles d'exécution - Mesures conservatoires - Changement de tiers saisi

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Procédures civiles d'exécution - Mesures conservatoires - Changement de tiers saisi

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Procédures civiles d'exécution - Mesures conservatoires - Changement de tiers saisi

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Procédures civiles d'exécution - Mesures conservatoires - Changement de tiers saisi

Le changement de tiers saisi ne constitue pas une circonstance nouvelle propre à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur la demande d'un créancier sollicitant l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire à l'encontre de son débiteur.


Références :

Loi 91-655 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2000, pourvoi n°98-22997, Bull. civ. 2000 II N° 118 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 118 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22997
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