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05/07/2000 | FRANCE | N°98-14255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2000, 98-14255


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998), que par acte d'huissier de justice du 20 novembre 1995, la société Pact informatique, ayant pour objet la commercialisation de logiciels, dont ceux édités par la société Arcada, a fait assigner devant le tribunal de commerce la société concurrente Distrilogie, en réparation du préjudice causé par une campagne de dénigrement des préposés de celle-ci, qui, selon trois attestations, démarchaient la clientèle, en prétendant que les prix des logiciels vendus par la société Pact informati

que, ne pouvaient être que ceux de logiciels copiés ou piratés ; que le tri...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998), que par acte d'huissier de justice du 20 novembre 1995, la société Pact informatique, ayant pour objet la commercialisation de logiciels, dont ceux édités par la société Arcada, a fait assigner devant le tribunal de commerce la société concurrente Distrilogie, en réparation du préjudice causé par une campagne de dénigrement des préposés de celle-ci, qui, selon trois attestations, démarchaient la clientèle, en prétendant que les prix des logiciels vendus par la société Pact informatique, ne pouvaient être que ceux de logiciels copiés ou piratés ; que le tribunal de commerce ayant rejeté l'exception d'incompétence proposée, sur le fondement de l'article R. 321-8.2° du Code de l'organisation judiciaire, par la société Distrilogie, celle-ci a formé contredit ;

Attendu que la société Distrilogie fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire au tribunal de commerce, alors, selon le moyen, 1° que l'action engagée n'était nullement fondée sur " l'organisation d'une campagne de dénigrement " par la société Distrilogie, mais sur les propos tenus par les salariés de cette dernière ; qu'en affirmant qu'une faute, distincte de ces propos, serait imputée à la société Distrilogie, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que le fait que seul l'employeur des salariés auteurs des propos diffamatoires, ait été attrait devant la juridiction civile n'est pas de nature à faire échec à la compétence exclusive du tribunal d'instance en la matière ; qu'en effet l'employeur, à l'encontre duquel aucune faute distincte de la diffamation n'est invoquée, n'est attrait dans la procédure qu'à titre de civilement responsable de ses salariés ; que, dès lors, le tribunal d'instance était seul compétent pour connaître de l'action civile, ainsi engagée à la suite de la diffamation reprochée ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 621-1 du Code pénal, R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1384 du Code civil ; 3° que dès lors qu'un fait invoqué à l'encontre d'une personne, est qualifiable au regard de la loi du 29 juillet 1881, l'action engagée à ce titre, quel que soit le fondement de la responsabilité retenue contre cette personne, est soumise aux dispositions spécifiques résultant de cette qualification spéciale ; qu'à supposer que la société Distrilogie pût être tenue, à un titre quelconque, et notamment sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de propos diffamatoires tenus par des tiers, le caractère diffamatoire de ces propos soumettait nécessairement l'action exercée aux dispositions spécifiques relatives à la liberté d'expression, et notamment aux règles sur la compétence en la matière ; que la cour d'appel a encore violé les articles R. 621-1 du Code pénal, R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, sur la première branche, qu'il ressort des productions que l'assignation introductive d'instance avait pour objet la réparation du préjudice, occasionné par une campagne de dénigrement et visait l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, il n'y a pas eu dénaturation des termes du litige ;

Attendu d'autre part, sur les autres branches, que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, comme l'a relevé le jugement confirmé, les propos prêtés aux préposés de la société Distrilogie visaient les produits commercialisés par la société Pact informatique, et non pas la société elle-même, de sorte que le litige opposant deux sociétés commerciales, en raison de leur activité entrait dans les prévisions de l'article 631 du Code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14255
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Personne physique ou morale - Nécessité .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Allégation portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée - Appréciations touchant les produits, services ou prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale - Exclusion

Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1966-03-22, Bulletin criminel 1966, n° 108, p. 238 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2000, pourvoi n°98-14255, Bull. civ. 2000 II N° 109 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 109 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14255
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