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05/07/2000 | FRANCE | N°98-12738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2000, 98-12738


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue par l'article 24 de la loi susvisée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 22 septembre 1994, une saisie-attribution à l'enc

ontre de Mme X..., entre les mains de la société Comptoir des entrepreneurs (l...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, qu'une condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue par l'article 24 de la loi susvisée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 22 septembre 1994, une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., entre les mains de la société Comptoir des entrepreneurs (la société), laquelle avait déclaré le 19 janvier 1995 qu'elle n'était pas débitrice de la débitrice saisie à la date de la saisie, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société au paiement des causes de la saisie, après avoir relevé que cette condamnation s'imposait au juge, sans avoir à rechercher si le tiers saisi, qui le déniait, était débiteur de la débitrice saisie ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12738
Date de la décision : 05/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligations - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Absence d'obligation au jour de la saisie - Sanction .

Le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue à l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991. Il s'ensuit que viole les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d'appel qui condamne une société tiers saisie au paiement des causes de la saisie tout en constatant qu'elle nie être tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard du débiteur.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24, art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2000, pourvoi n°98-12738, Bull. civ. 2000 II N° 114 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 114 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12738
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