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28/06/2000 | FRANCE | N°98-45349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45349


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; que le contrat de travail signé le 4 janvier 1993 stipulait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat le 30 janvier 1993, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-e

n-Provence, 3 juin 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon l...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; que le contrat de travail signé le 4 janvier 1993 stipulait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'à la suite de la rupture de ce contrat le 30 janvier 1993, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que les parties étaient liées par un contrat de travail en date du 4 janvier 1993 qui fixait le point de départ des relations contractuelles ainsi que leurs modalités, en sorte que les juges du fond ne pouvaient considérer qu'il était sans incidence en l'espèce ; que ce contrat stipulait expressément que le premier mois constituait une période d'essai, renouvelable une fois, et qu'il s'agissait d'une période durant laquelle le contrat pouvait être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, en parfaite conformité avec l'article L. 122-4 du Code du travail ; que la salariée a confirmé cette situation juridique lors de son aveu extra-judiciaire fait devant les services de police, le 30 janvier 1993, puisqu'elle a indiqué, lors du dépôt d'une plainte contre son employeur, qu'elle était employée depuis le 1er janvier 1993 et qu'elle se trouvait en période d'essai ; qu'en l'état de ce contrat de travail et de cet aveu extra-judiciaire, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur en faisant prévaloir les attestations produites par la salariée, sans violer les articles 1134 et 1341 du Code civil ;

Mais attendu que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; que lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait commencé à être exécuté le 16 mars 1992 dans les conditions convenues, a exactement décidé qu'une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois, ne pouvait être valablement stipulée à la date du 4 janvier 1993 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45349
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Point de départ - Début d'exécution du contrat - Période d'essai stipulée postérieurement - Portée .

La période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2000, pourvoi n°98-45349, Bull. civ. 2000 V N° 255 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 255 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Hémery (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45349
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